Concurrence déloyale
Détournement d’informations confidentielles
La détention par un ancien salarié et son nouvel employeur de données confidentielles, telles que des identifiants de connexion, le catalogue de produits, le catalogue des prix de l’ancien employeur, et l’utilisation de ce catalogue dans leurs relations avec le même fournisseur, caractérisent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
CA Poitiers, 2e ch., 27 mai 2025, n° 23/02509
Négociation commerciale
Clauses abusives entre professionnels
Une entreprise, qui a choisi de ne contracter que pour un transporteur, et n’était tenue de rémunérer son partenaire qu’en cas de perception d’une indemnisation suite à l’existence de litiges, ce qui signifie qu’elle conservait une partie de celle-ci, outre la gratuité des autres services assurés par l’intimée, à l’exception du recours au service enquête pour lequel une rémunération de 5 % était prévue en cas de perception d’une indemnisation, n’est pas confrontée à un déséquilibre significatif.
CA Lyon, 3e ch. A, 15 mai 2025, n° 21/08064
Rupture brutale de relations commerciales établies
Une entreprise n’est pas dans l’impossibilité de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente et ne se trouve pas en état de dépendance, dès lors que même si le contrat inclut une obligation de non-concurrence l’empêchant de contracter avec une société du même secteur d’activité que son cocontractant, il n’est prévu aucune clause d’exclusivité, de sorte qu’elle est en capacité de diversifier ses activités pour s’implanter sur un marché plus vaste à la fois ouvert et concurrentiel.
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 16 mai 2025, n° 22/17700
Concentrations
Domaine du contrôle
L’entreprise notifiante, qui, bien que n’ayant pas une majorité suffisante pour bloquer les décisions au sein de l’assemblée générale de son partenaire, dispose par le biais de quatre comités spécialisés au sein de son conseil d’administration d’informations détaillées et privilégiées sur ses activités, exerce, malgré l’absence de contrôle de jure de ce partenaire, une influence déterminante sur celui-ci et, dès lors, contrôle cette entreprise au sens du contrôle des concentrations, de sorte que ses activités doivent être prises en compte dans le cadre de l’analyse de l’opération de concentration en cause.
ADLC, 13 mars 2025, n° 25-DCC-56
Marché de produits ou de services
Les retail parks, ensembles commerciaux à ciel ouvert réalisés et gérés comme une unité, ne sont pas inclus dans le marché de la gestion des centres commerciaux car ils ne sont pas substituables à ces derniers.
ADLC, 13 mars 2025, n° 25-DCC-56
Cession de participations ou d’actifs
Les engagements proposés par la partie notifiante qui consistent, soit en la cession de fonds de commerce, soit en la résiliation de contrats de franchise de l’enseigne pour chacune des zones de chalandise dans lesquelles l’opération risque de porter atteinte à la concurrence, qui délient les points de vente concernés de tout lien vis-à-vis de la nouvelle entité en permettant à des enseignes concurrentes d’en acquérir le fonds de commerce et les murs, permettent de lever les risques d’atteinte à la concurrence dans les zones de chalandise concernées.
ADLC, 13 mars 2025, n° 25-DCC-56
Distribution
Franchise
Même si les différents éléments du savoir-faire exposés dans la “bible” d’un franchiseur, qu’ils soient technologiques, commerciaux ou administratifs, ne présentent séparément aucune originalité et peuvent être connus du franchisé par leur diffusion dans le public, lorsque le franchiseur a développé, à partir de sa propre expérience de consultant en web-marketing spécialisé en visite virtuelle une méthodologie qui rend les franchisés immédiatement autonomes dans leur démarche commerciale, ce savoir-faire est substantiel et confère un avantage concurrentiel.
CA Dijon, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 22/00599
Consommation
Pratiques commerciales déloyales
Les articles L. 121-2 et L. 121-5 du Code de la consommation, qui visent la protection des consommateurs dans leurs rapports avec les professionnels, et non pas la protection des concurrents de ces mêmes professionnels, sont inapplicables à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
CA Poitiers, 2e ch., 27 mai 2025, n° 23/02509
Obligation d’information et de conseil
Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, qui ne sanctionne pas expressément par la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du Code civil, qu’un manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du Code civil si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
Cass. 1re civ., 28 mai 2025, n° 23-15.927
Obligation générale de conformité
Une clause de choix de la loi applicable, stipulée dans le contrat initial conclu entre le fabricant et le premier acquéreur, auquel le sous-acquéreur n’est pas partie, et à laquelle celui-ci n’a pas consenti, ne constitue pas un choix de la loi applicable à l’obligation non-contractuelle, au sens de l’article 14, paragraphe 1, du règlement Rome II.
Cass. 1re civ., 28 mai 2025, n° 23-13.687