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LES 10 INFOS DE LA SEMAINE

LES 10 INFOS DE LA SEMAINE

Les 5 infos de la semaine – 18 novembre 2024

Délais de paiement
La qualification d’ “entreprise”, au sens de l’article 2, point 3, de la directive 2011/7 relative aux délais de paiement n’implique pas que la personne concernée dispose d’une structure organisée de moyens tels que des installations propres, du personnel et des outils ou des équipements affectés à cette activité, mais qu’elle exerce son activité de manière habituelle.
CJUE, 6e ch., 14 novembre 2024, n° C-643/23

Rupture brutale de relations commerciales établies
L’action en concurrence déloyale et l’action en rupture brutale de relations commerciales établies peuvent se cumuler, car la première, contrairement à la seconde, vise à réparer le gain manqué qui persiste postérieurement à l’expiration du préavis.
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 6 novembre 2024, n° 23/14142

Sanctions civiles
Dans le cadre d’une action en follow-on après sa sanction par l’Autorité de la concurrence (AdlC, 7 juin 2021, n° 21-D-11), Google est condamné à verser 26,5 millions d’euro à un concurrent sur le marché de la mise en relation des annonceurs et des éditeurs numériques offrant des espaces publicitaires, au titre des préjudices passé et futur causés par ses pratiques abusives.
T. com. Paris, 9e ch. mixte, 21 octobre 2024, n° 2022039370

Pratiques commerciales déloyales
La pratique commerciale qui consiste à proposer simultanément au consommateur une offre de prêt personnel et une offre d’un produit d’assurance non lié à ce prêt ne constitue ni une pratique commerciale agressive en toutes circonstances ni même une pratique commerciale réputée déloyale en toutes circonstances, au sens de la directive 2005/29.
CJUE, 5e ch., 14 novembre 2024, n° C-646/22

Responsabilité du fait des produits défectueux
Compte tenu des nombreuses et récurrentes mises en garde de nature scientifique, progressivement amplifiées, sur les risques sanitaires de la consommation des produits alimentaires contenant des additifs nitrés, une société qui se présente comme militant pour une alimentation plus saine, ne fait pas une présentation trompeuse des caractéristiques essentielles d’un saucisson d’une certaine marque, lorsqu’elle alerte le consommateur sur les risques pour sa santé que représente sa consommation.
CA Douai, 3e ch., 17 octobre 2024, n° 24/00558

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