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LES 10 INFOS DE LA SEMAINE

LES 10 INFOS DE LA SEMAINE

Les 5 infos de la semaine – 7 octobre 2024

Concurrence potentielle
La circonstance que chaque opérateur détienne un monopole sur son propre réseau mobile ne constitue pas une barrière insurmontable empêchant la fourniture de services de terminaison d’appels par des opérateurs alternatifs.
TUE, 2 octobre 2024, aff. T-181/22

Enquête lourde
La protection de la confidentialité des correspondances avocat-client ne couvre pas les prestations de conseil, mais seulement l’exercice des droits de la défense.
Versailles, 24 septembre 2024, n° 22/01589

Réseau européen d’autorités de la concurrence
La Commission ne fait pas un usage disproportionné de ses prérogatives en acceptant de traiter une affaire à la demande de l’Etat membre principalement concerné, dès lors que les lacunes du droit interne de ce dernier auraient pu permettre aux entreprises contrevenantes d’échapper à leur responsabilité et que des soupçons de violation du droit de la concurrence dans plusieurs États membres de l’Union sont apparus au cours de l’enquête.
TUE, 2 octobre 2024, aff. T-587/22

Transaction
La Commission ne peut, au soutien de sa demande d’augmentation du montant de l’amende infligée à des entreprises, invoquer la perte des gains procéduraux tirés de la procédure de transaction, dès lors que le recours de ces dernières, qui ne porte que sur la contestation de sa compétence pour traiter de l’affaire, ne remet pas en cause leur acceptation de la sanction ni leur renonciation à demander l’accès au dossier ou à être à nouveau entendues lors d’une audition, ainsi que leur accord pour recevoir la communication des griefs et la décision finale en anglais.
TUE, 2 octobre 2024, aff. T-587/22

Tromperie
Les associations agréées pour la défense de l’environnement peuvent se constituer partie civile en cas d’infractions figurant aux dispositions législatives ayant pour objet la lutte contre les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur lorsque ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales, ce qui renvoie aux pratiques commerciales trompeuses définies à l’article L. 121-2 du Code de la consommation, et non à la tromperie aggravée prévue à l’article L. 454-3 de ce code, quand bien même les faits poursuivis sous cette dernière qualification auraient pour effet de porter atteinte à l’environnement.
Cass. crim., 1er octobre 2024, n° 23-81.330

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