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LES 10 INFOS DE LA SEMAINE

LES 10 INFOS DE LA SEMAINE

Les 5 infos de la semaine – 1er juillet 2024

Obtention d’un avantage dénué de contrepartie
Un avoir consenti par un fournisseur doit s’analyser comme un avantage obtenu sans contrepartie, dès lors qu’il n’a jamais été en mesure de constater les non-conformités alléguées des produits, de fournir des explications ou d’émettre une contestation alors que le distributeur n’a émis aucune réserve lors de la réception des marchandises, n’a évoqué ces défauts que dans des échanges internes et n’en a informé le fournisseur qu’un an après la réception des produits.
Paris, 19 juin 2024, n° 21/19201

Restriction par objet
Le Tribunal méconnaît les principes régissant l’application et l’interprétation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’au lieu d’examiner le contenu, la genèse, ainsi que le contexte juridique et économique d’accords de règlement amiable et de licence, ainsi que les caractéristiques spécifiques du marché dans lequel se produiront concrètement leurs effets, il a élaboré des critères visant à identifier, de manière générale et abstraite, les conditions dans lesquelles la conjonction d’un accord de règlement d’un litige relatif à un brevet et d’un accord de licence portant sur ce même brevet peut, compte tenu des seules caractéristiques juridiques de ces accords, relever de la qualification de restriction de la concurrence par objet, au sens de l’article précité, concentrant ainsi son analyse sur la forme et les caractéristiques juridiques de ces accords, plutôt que de s’attacher à examiner leurs rapports concrets avec le jeu de la concurrence.
CJUE, 27 juin 2024, n° C-176/19 P

La circonstance qu’un accord consistant à répartir les marchés ne soit pas “étanche” ne fait pas obstacle à sa qualification de restriction de la concurrence par objet, dès lors que l’article 101, paragraphe 1, c), TFUE interdit expressément les accords consistant à répartir les marchés, sans limiter cette interdiction aux seuls accords qui instaurent une répartition “étanche” entre ces marchés, au moyen, par exemple, de dispositions réservant l’accès à certains de ces marchés à l’une de ces entreprises, à l’exclusion de l’autre, ou interdisant les exportations d’un marché vers un autre.
CJUE, 27 juin 2024, n° C-176/19 P

Le fait qu’une stratégie commerciale consistant pour des entreprises qui opèrent à un même niveau de la chaîne de production de négocier des accords entre elles pour mettre fin à un litige relatif à la validité d’un brevet soit économiquement rationnelle du point de vue de ces entreprises ne démontre aucunement que la poursuite de cette stratégie soit justifiable du point de vue du droit de la concurrence.
CJUE, 27 juin 2024, n° C-201/19 P

Enquêtes
Des échanges préalables à la saisine d’un avocat sans que celui-ci n’en soit l’émetteur ou le destinataire, ne peuvent relever de la protection des correspondances entre un avocat et son client.
Cass. crim., 25 juin 2024, n° 23-81.491

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