Ordonnance 2021-1734 : Un nouveau régime plus contraignant en matière d’annonces de réductions de prix

 

Réduction de prix, un renouveau pas si nouveau

Prise sur le fondement de l’article 2 de la loi n°2020-1508 du 3 décembre 2020, dite loi « DDADUE », l’ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021, qui transpose la directive « OMNIBUS », du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs, vise à réguler certaines pratiques du commerce en ligne et sera applicable à partir du 28 mai 2022.

Parmi les objectifs de cette ordonnance, figure la lutte contre les annonces de réduction de prix, calculées à partir de prix de référence gonflés, qui affectent la bonne information du consommateur sur la réalité de la promotion.

En ce sens, le nouvel article L. 112-1-1 du code de la consommation, issu de l’ordonnance, impose aux annonceurs d’indiquer le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l’application de la réduction de prix. Ce prix de référence doit obligatoirement correspondre au prix le plus bas pratiqué à l’égard de tous les consommateurs au cours d’une période de trente jours précédant la promotion.

Plusieurs exceptions sont prévues. D’abord, en cas d’annonces successives, pendant une période déterminée, le prix de référence est le même que celui indiqué avant la première annonce de réduction de prix.

Ensuite, ces dispositions ne s’appliquent pas aux annonces de réductions de prix qui portent sur des produits susceptibles de se détériorer ou d’expirer rapidement. Elles ne s’appliquent pas, non plus, aux comparaisons de prix entre professionnels.

Le non-respect de ces règles est assimilé à une pratique commerciale trompeuse, au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation, et est sanctionné de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende pour une personne physique et de 1.500.000 euros d’amende pour une personne morale en vertu de l’article L. 132-2 du même code. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.

Rappel du droit en vigueur jusqu’au 28 mai 2022

L’arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur, actuellement en vigueur, est moins contraignant puisqu’il autorise l’annonceur à déterminer librement le prix de référence, sous réserve de pouvoir le justifier et que l’annonce ne constitue par une pratique commerciale déloyale.
Antérieurement, un arrêté du 31 décembre 2008, abrogé à la suite d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 10 juillet 2014, aff. C-421/12, et dans le même sens : CJUE, 8 septembre 2015, aff. C-13/15) qui l’a jugé contraire à la directive 2005/29/CE sur les pratiques déloyales, faisait aussi obligation d’afficher le prix de référence mais offrait plusieurs modes de détermination de ce dernier, dont celui du prix conseillé par le fabricant ou l’importateur, ou le prix le plus bas pratiqué pour un article similaire au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité.

Une évolution en faveur du droit des consommateurs

Le législateur européen affiche clairement son objectif : dissuader les entreprises de recourir à des pratiques illicites et renforcer la protection du consommateur avec une information claire.
Le retour de l’obligation d’affichage d’un prix de référence s’annonçait prévisible. Néanmoins le critère unique du prix antérieur sur une période de 30 jours, plus limitatif que les dispositions prévues par l’arrêté du 31 décembre 2008, restreint fortement la liberté de choix des opérateurs économiques.
Enfin cette ordonnance appelle à une attention accrue en matière de preuve et notamment lors des périodes promotionnelles successives afin d’être en mesure de justifier des annonces de prix pratiqués.
Cette réforme du régime des annonces de réduction de prix devrait en tout état de cause inciter les opérateurs économiques à faire preuve de prudence puisque la Direction Générale de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a, par le passé, opéré de nombreux contrôles pour contrôler la loyauté des pratiques promotionnelles. Il est donc à craindre que la DGCCRF redouble de vigilance suite à l’entrée en vigueur de ce nouveau régime.

 

Informations additionnelles

 

Le recours aux ordonnances a été permis par la loi du 3 décembre 2020 afin de transposer rapidement les nouvelles dispositions du droit l’Union européenne en matière économique et financière. Même si la date de transposition, fixée au 28 novembre 2021, est légèrement dépassée, celle d’entrée en vigueur de l’Ordonnance 2021-1734, le 28 mai 2022, est conforme à la Directive 2019/2161.

Double objectif de cette ordonnance :

  • Renforcer l’effectivité des règles actuelles face au risque croissant d’infractions à l’échelle européenne et les adapter à la transformation numérique.
  • Articuler les règles du commerce en ligne avec celle relatives à la garantie légale de conformité des biens, des contenus et des services numériques (Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021).

L’ordonnance comporte quatre volets de règles : celles relatives à l’annonce d’une réduction de prix, celles concernant le cadre spécifique du numérique en matière de pratiques commerciales trompeuses, celles concernant les contrats ayant pour objet la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique, et enfin, celles relatives aux sanctions applicables.

  • Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs > Cliquez-ici