Le 28 décembre 2018, la DGCCRF a soumis à consultation un projet d’ordonnance de modification du Titre IV du Livre IV du Code de commerce conformément à l’article 17 de la loi EGalim du 30 octobre 2018.
Ce projet, complété le 21 janvier 2019, vise désormais aussi bien les règles de formalisation et de contractualisation de la relation commerciale que les pratiques restrictives et abusives de l’article L. 442-6 du Code de commerce. Les entreprises se doivent d’être attentives à ce projet de réforme qui aboutira au plus tard le 1er mai 2019 à la publication d’une ordonnance appelée à modifier significativement les règles relatives à la facturation, aux CGV, à la convention unique, aux délais de paiement et aux abus de dépendance.

  1. Des règles de facturation plus cohérentes et plus souples mais avec un risque accru de sanctions
    Les règles juridiques d’établissement des factures sont mises en cohérence avec les règles fiscales, plus souples, ce qui est une bonne chose. Les sanctions pénales, largement inappliquées jusqu’à présent, sont remplacées par des sanctions administratives, ce qui est une moins bonne nouvelle pour les entreprises. En effet, les sanctions administratives sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre que des sanctions pénales, d’où un risque de contrôles plus fréquents et de sanctions accrues. Les entreprises devront ainsi faire preuve d’une plus grande vigilance aussi bien dans l’édition de leurs propres factures que dans le contrôle de celles de leurs fournisseurs. Une incertitude demeure quant au cumul de sanctions qui mériterait d’être écarté expressément en la matière.
  2. Un rôle amoindri pour les CGV
    L’obligation de communication des CGV sur demande et la faculté de CGV catégorielles sont maintenues de même que la non-communication des CPV. En revanche, la disposition selon laquelle « les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale » est déplacée au sein des dispositions sur la convention unique, donnant à penser que ce rôle de socle ne s’appliquerait plus que dans les relations fournisseurs/distributeurs soumis à une convention unique. Certains opérateurs solliciteront sans doute le retour à une application plus générale des CGV en tant que socle de la négociation.
  3. Une différenciation des conventions uniques avec un régime globalement plus souple
    Le projet d’ordonnance se propose d’instaurer une convention unique de droit commun très souple, une convention pour certains produits de grande consommation (PGC) très stricte et une convention fournisseurs/grossistes relativement souple. L’assouplissement du régime général est bienvenu (convention écrite établie soit dans un document unique soit dans un contrat-cadre et des contrats d’application, indiquant les obligations réciproques des parties, les conditions de l’opération de vente, les services de coopération commerciale et les autres obligations, les trois concourant désormais au prix convenu). Beaucoup d’entreprises salueront ce régime plus simple. L’exigence de motivation de tout avenant constitue en revanche une contrainte trop lourde qui devrait être supprimée ou réservée aux conventions PGC. De même, l’abrogation de la date butoir du 1er mars pour conclure la convention risque d’être difficile à gérer en pratique. La convention PGC requiert un nombre de mentions et d’obligations beaucoup plus important. Son champ d’application, limité à 4 catégories INSEE pour l’instant, fera sans doute l’objet de demandes d’extension. La convention spécifique fournisseurs/grossistes qui existe depuis la loi Macron est maintenue, ce qui est une bonne chose compte tenu de la spécificité des contraintes des grossistes. Le texte pourrait être amélioré en prévoyant un régime complet des dispositions applicables pour chaque type de convention, les renvois d’une convention à l’autre rendant la lecture difficile et étant susceptibles de créer des difficultés d’interprétation.
  4. Une meilleure lisibilité des règles relatives aux délais de paiement
    Le dispositif sur les délais de paiement a été entièrement réécrit et sa présentation est désormais beaucoup plus claire. Plusieurs modalités de détail ont été précisées, notamment quant au taux légal applicable par trimestre ou à la dérogation export.
  5. Un élagage des incriminations de l’article L. 442-6 et la fixation d’un préavis plafond
    Le projet complémentaire du 21 janvier 2019 simplifie le contenu de l’article L. 442-6 en le recentrant sur trois pratiques : l’obtention d’un avantage sans contrepartie ou assorti d’une contrepartie disproportionnée, La soumission à un déséquilibre significatif et la rupture brutale de relations commerciales établies. Selon l’Administration, les pratiques qui ne sont plus visées par le texte pourront toujours être sanctionnées sur l’un ou l’autre de ces fondements plus généraux. Cette observation n’est pas nécessairement valable pour toutes les pratiques anciennement visées par l’article L. 441-6, notamment pour la disposition qui sanctionnait la revente hors réseau. S’agissant de la rupture brutale, on ne pourra que se réjouir de l’institution d’un délai de préavis maximum d’une année. Au plan de la sanction, le nouveau texte permet aux victimes des pratiques de formuler les mêmes demandes que le ministre, à l’exception de l’amende civile, dont le plafond est désormais fixé au plus élevé des montants suivants : 5 millions, d’euros, 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise ou le triple des sommes indûment perçues.
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