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[wd_asp id=1]CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Domaine d’application
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Procédure
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Concentrations
L’expression « test de marché » désigne la consultation de tiers, clients, concurrents ou fournisseurs des parties à la concentration au cours de l’examen de l’opération par voie de questionnaire. En vertu des lignes directrices concentrations, les questionnaires concernent tous les aspects de la concentration et portent principalement sur les marchés pertinents, leur fonctionnement, l’activité de l’entreprise destinataire sur ces marchés et les effets attendus de l’opération de concentration. Ils peuvent également aborder les mesures correctives envisagées, lorsque l’opération est de nature à porter atteinte à la concurrence sur un marché. L’article L. 430-10 du Code de commerce accorde aux tiers la faculté de demander la confidentialité de leur réponse aux questionnaires ou de conserver l’anonymat.
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Procédure
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Abus de position dominante
V. Concurrent aussi efficace (test du)
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Ententes
V. Exemption individuelle
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Procédure
La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire qui tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque (CPC, art. 582). Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque (CPC, art. 583). Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement (CPC, art. 585).
Une tierce-opposition peut être formée contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en vertu des articles L. 464-1, L. 464-7 ou L. 464-8 du Code de commerce. En effet, les règles du droit commun de la procédure s’appliquent dans un contentieux de concurrence, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Titre IV du Livre IV du Code de commerce qui ne l’écartent pas expressément. Même si elle statue sur une décision rendue par l’Autorité de la concurrence, autorité administrative, la décision de la Cour d’appel de Paris a bien la nature d’un jugement au sens de l’article 585 du CPC. La qualité de tiers de l’opposant implique qu’il n’ait été ni partie ni représenté par l’une des parties à l’instance d’origine. Il doit invoquer un intérêt propre à agir distinct de celui de l’une des parties.
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Procédure
La procédure de transaction instituée par l’article 10 bis du règlement 773/2004 et la communication 2008/C 167/01 a pour objectif de permettre aux parties qui sont disposées à reconnaître leur participation à l’infraction d’accélérer la procédure et de bénéficier d’une réduction d’amende. La procédure de transaction n’est applicable qu’aux ententes injustifiables, mais pas aux abus de position dominante et aux restrictions verticales. Le règlement transactionnel n’est pas de droit pour les parties : la Commission bénéficie d’une large marge d’appréciation pour identifier les affaires susceptibles de bénéficier de la procédure et proposer ou non aux entreprises de participer aux discussions. A tout moment, elle peut mettre fin aux discussions s’il apparaît que l’efficacité de la procédure est menacée, sans avoir à motiver sa décision. La procédure se déroule en plusieurs étapes.
Après l’engagement de la procédure, la Commission peut impartir aux parties un délai de deux semaines pour lui faire part, par écrit, de leur volonté de participer à des discussions en vue d’aboutir à une transaction. Lorsque des parties acceptent d’entamer des discussions avec la Commission, celle-ci peut décider de poursuivre des contacts bilatéraux. Elle communique aux parties les griefs qu’elle envisage de retenir à leur encontre, les preuves dont elle dispose, les versions non confidentielles des documents accessibles au dossier, une fourchette des amendes encourues. Lorsqu’un consensus se fait jour, à l’issue des discussions, sur l’étendue des griefs et le montant de l’amende envisagée, et que la Commission estime plus efficace de recourir à la procédure de transaction, elle accorde un délai minimum de quinze jours ouvrables aux parties pour présenter des propositions de transaction qui reflètent les discussions menées.
La proposition de transaction fait office de demande officielle de procédure de transaction. Elle doit comporter une reconnaissance claire et non équivoque de la responsabilité des parties dans la commission de l’infraction reprochée et une estimation de l’amende à laquelle elles s’attendent. Les parties doivent en outre confirmer qu’elles ont eu pleine connaissance des griefs de la Commission, qu’elles ont pu faire valoir leurs observations, et qu’elles renoncent à demander l’accès au dossier ou à être entendues de nouveau, sauf si le contenu de la proposition de transaction ne se retrouvait ni dans la communication des griefs, ni dans la décision de la Commission. Les entreprises acceptent enfin de recevoir une communication des griefs et la décision finale. Les propositions sont révoquées si la Commission ne reprend pas dans la communication des griefs et la décision finale le contenu des propositions. Dans ce cas, les éléments reconnus par les parties dans la proposition sont retirés de la procédure et ne peuvent être retenus contre elles. Un délai est accordé aux parties pour présenter leur défense à nouveau, si elles en font la demande.
Lorsqu’une entreprise se retire de la procédure de transaction, la procédure devient hybride : la Commission adopte, d’une part, en appliquant une procédure simplifiée, une décision dont les destinataires sont les participants à l’infraction qui ont décidé de transiger et, d’autre part, selon la procédure ordinaire, une décision adressée aux participants à l’infraction qui ont décidé de ne pas transiger. Ces derniers ne peuvent invoquer de discrimination à l’égard des autres participants si la Commission leur inflige une sanction supérieure à la fourchette d’amende évoquée au cours des discussions préalables à la procédure de transaction. En revanche, le respect du principe de la présomption d’innocence, qui prévaut sur les objectifs de rapidité et d’efficacité de la procédure de transaction, implique que la Commission ne prenne pas déjà position, dans la décision de transaction adoptée en amont, sur la responsabilité de l’entreprise qui n’a pas transigé et qui fait l’objet d’une procédure ordinaire qui n’a pas encore abouti.
La décision fixe l’amende et précise le degré de coopération de l’entreprise pour en justifier le montant. En récompense de leur participation à la procédure de transaction, les parties peuvent bénéficier d’une réduction d’amende de 10 %. Cette réduction s’ajoute à la réduction accordée au titre de la clémence si les entreprises, qui ont demandé à en bénéficier, sont parties prenantes à une affaire ayant été conclue par une transaction.
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Pratiques restrictives
L’article 2044 du Code civil définit la transaction comme le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Si le caractère d’ordre public de l’article L. 442-1, II (ancien art. L. 442-6, I, 5°) du Code de commerce interdit en principe aux parties d’exclure le droit au préavis en cas de rupture brutale de relations commerciales établies, hors cas de force majeure ou de manquement contractuel, la Cour de cassation reconnaît néanmoins aux partenaires la faculté, lorsque la rupture est consommée, de convenir des modalités de celle-ci et/ou de transiger sur l’indemnisation. La solution prend appui sur le principe selon lequel : « s’il est interdit de renoncer par avance aux règles de protection établies par la loi sous le sceau de l’ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles ».
Pour être valable, la transaction ne doit pas être entachée par le vice du consentement de l’un de ses signataires. Conformément à l’article 2044 du Code civil, la transaction doit également se traduire par des concessions réciproques des parties : tel est le cas lorsque l’auteur de la rupture consent à allonger le préavis contractuel de plusieurs mois en échange de la renonciation de son partenaire à agir en justice. En outre, les concessions acceptées ne doivent pas être dérisoires.
Les juges s’opposent en revanche sur les effets de la transaction à l’égard du ministre de l’Economie. Alors que certains retiennent que le désistement d’action de la victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies, à la suite d’une transaction conclue avec son ancien partenaire, n’empêche pas le ministre d’intervenir pour la défense de l’ordre public économique, d’autres estiment qu’une transaction valable lui est opposable, y compris dans son rôle de gardien de l’ordre public économique, et fait obstacle à toute condamnation d’un partenaire à une amende civile ou à l’allocation de dommages-intérêts.
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Procédure
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Incidence des droits de propriété intellectuelle
Aux termes de l’article 1er du règlement 316/2014, on entend par « accord de transfert de technologie » un accord de concession de licence de droits sur technologie conclu entre deux entreprises aux fins de la production de produits contractuels par le preneur de licence et/ou son ou ses sous-traitants ou une cession de droits sur technologie entre deux entreprises aux fins de la production de produits contractuels lorsque le cédant continue de supporter une partie du risque lié à l’exploitation de la technologie. Les accords de transfert de technologie font l’objet d’une appréciation favorable par les autorités de concurrence car ils « améliorent généralement l’efficience économique et favorisent la concurrence dans la mesure où ils peuvent réduire la duplication des actions de recherche-développement, mieux inciter les entreprises à lancer de nouvelles actions de recherche-développement, encourager l’innovation incrémentale, faciliter la diffusion des technologies et susciter de la concurrence sur les marchés de produits ». C’est la raison pour laquelle le règlement 316/2014 pose une présomption de légalité des accords qui entrent dans son champ d’application et définit les restrictions ou les clauses qui ne doivent pas y figurer. Le texte est complété par les lignes directrices 2014/C 89/03, dont l’objet est de permettre aux parties d’auto-évaluer leur accord.
Le règlement concerne tous les accords par lesquels un donneur de licence autorise le preneur à exploiter la technologie concédée, éventuellement après avoir poursuivi des activités de recherche-développement, pour la production de biens et de services. Il vise les accords purs de licence de brevets, de savoir-faire et de droits d’auteur, mais également les accords mixtes, équivalents, ou comportant des clauses accessoires. Il ne s’applique pas, en revanche, aux accords de licence relatifs à la sous-traitance d’activités de recherche-développement, ainsi qu’à ceux qui visent le regroupement de technologies.
Aux termes de l’article 2, l’article 101, paragraphe 1, TFUE ne s’applique pas aux accords de transfert de technologie conclus entre deux entreprises, qui autorisent la production de produits contractuels, lorsque la part de marché détenue par les entreprises à l’accord ne dépasse pas, sur les marchés de technologies et les marchés de produits affectés, 20 % si les parties sont concurrentes, ou 30 % si elles ne le sont pas. Au-delà, l’octroi d’une exemption individuelle demeure possible. L’accord ne doit pas, sous peine de ne pouvoir bénéficier de l’exemption, contenir des restrictions caractérisées : clauses de prix imposés, de limitation de la production, de répartition des marchés ou des clients. Le preneur ne doit pas davantage être empêché d’exploiter sa propre technologie et chaque partie doit pouvoir effectuer de la recherche-développement, à condition de préserver le secret du savoir-faire concédé. Le texte dresse également une liste de restrictions exclues, qui doivent faire l’objet d’une appréciation individuelle, mais dont la présence est sans influence sur la licéité de l’accord qui les contient. Pour les accords entre entreprises concurrentes, l’exemption ne s’applique pas à l’obligation directe ou indirecte pour le preneur d’accorder au donneur ou à un tiers désigné par lui une licence exclusive sur les améliorations dissociables qu’il aura apportées à la technologie concédée ou sur les nouvelles applications qu’il aura lui-même mises en œuvre, ou de ne pas mettre en cause la validité des droits de propriété intellectuelle que le preneur détient dans l’Union, sous réserve, dans le cas d’une licence exclusive de la possibilité de résilier l’accord si le preneur met en cause la validité de l’un des droits sur technologie concédés. Dans les accords entre entreprises non concurrentes, l’exemption ne sera pas accordée aux obligations directes ou indirectes limitant la capacité du preneur d’exploiter sa propre technologie ou la capacité de l’une des parties à l’accord d’effectuer de la recherche-développement, sauf si cette dernière restriction est indispensable pour empêcher la divulgation du savoir-faire concédé à des tiers.
L’exemption peut être retirée aux accords qui ne satisfont pas à une ou plusieurs des conditions posées à l’article 101, paragraphe 3, TFUE même si l’accord visé entre dans le champ d’application du règlement. Tel est le cas lorsque l’accès au marché est restreint par l’effet cumulatif de réseaux parallèles d’accords restrictifs similaires, ou lorsque les parties, sans raison valable, n’exploitent pas la technologie concédée. La Commission peut également, par une décision de non-application, exclure du champ d’application du règlement les accords de transfert de technologie qui comportent des restrictions spécifiques concernant un marché couvert à plus de 50 % par des réseaux d’accords de transferts de technologie similaires.
Selon les lignes directrices, certaines clauses incluses dans des accords de licence conclus dans le cadre d’accords de règlements sont susceptibles d’être anticoncurrentielles. La Commission rappelle, en outre, que les accords de création de regroupements de technologies ou « pools de brevets », tout comme la concession de licences à partir de ceux-ci, ne peuvent, en tant qu’accords multilatéraux, bénéficier d’une exemption automatique au titre du règlement. Enfin, les lignes directrices précisent que les clauses de non-contestation et les clauses de non-résiliation incluses dans un accord de transfert de technologie entre les parties à un accord de regroupement et des tiers tombent vraisemblablement sous le coup de l’article 101, paragraphe 1.
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Domaine d’application
La loi du 29 décembre 2016 relative à la régulation du secteur du transport public particulier de personnes a créé à l’article L. 420-2-2 du Code de commerce une nouvelle pratique anticoncurrentielle qui ne nécessite pas la preuve de son objet ou son effet anticoncurrentiel. Le texte interdit tant les accords et les pratiques concertées que les pratiques unilatérales qui ont pour objet ou pour effet « d’interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise qui exécute des prestations de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de personnes effectués au moyen de véhicules légers : 1° de recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ; 2° […] de commercialiser sans intermédiaire les services de transport qu’elle exécute ; 3° de faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, d’une ou plusieurs offres de transport, y compris celles qu’elle commercialise sans intermédiaire ». Le texte, entré en vigueur le 1er mars 2017, est également applicable aux accords conclus avant son entrée en vigueur.
Selon l’exposé des motifs, il s’agit « de mettre en place un dispositif de régulation favorisant la mise en concurrence des centrales de réservation de taxis, VTC, LOTI et motos-pros par les conducteurs, afin de lutter contre les failles concurrentielles du marché et la fragilisation économique des conducteurs ». Le texte repose sur le constat, par la théorie économique, de la tendance oligopolistique naturelle des marchés de la réservation de véhicule avec conducteur via des centraux-radios, ou désormais des centrales numériques. Celle-ci résulterait de deux facteurs. D’une part, les clients se tourneraient naturellement vers les intermédiaires qui regroupent le plus grand nombre de véhicules (diminution du temps d’attente) et les transporteurs vers les intermédiaires qu disposent d’un grand nombre de clients (diminution du temps de conduite « à vide »). D’autre part, de fortes barrières à l’entrée empêcheraient l’émergence de nouvelles centrales (investissements informatiques, développement d’algorithmes, construction d’une réputation). Ces facteurs conduiraient à une diminution du nombre de centrales et in fine à une augmentation des tarifs pour les consommateurs, ainsi qu’à une baisse des revenus des conducteurs. Compte tenu des caractéristiques très particulières du secteur, l’article L. 420-2-2 interdit aux centrales de réservation d’imposer des exclusivités aux entreprises de transport (taxis, VTC, LOTI, motos-pros) ou toute pratique équivalente de nature à limiter leur capacité à recourir à plusieurs intermédiaires, comme l’imposition de quotas de courses à réaliser, d’un minimum de chiffre d’affaires ou d’un nombre maximum de centrales auxquelles le conducteur peut recourir. L’article L. 420-2-2 vise ainsi à renforcer l’indépendance des entreprises de transport par rapport aux plateformes de réservation et à garantir leur droit d’être connectées simultanément à plusieurs centrales, de choisir leurs courses en fonction de celles que chacune propose, ou de vendre en direct leurs propres prestations.
A l’instar de l’article L. 420-2-1, le texte pose une interdiction de principe, mais l’assortit d’une faculté d’exemption, lorsque les parties peuvent justifier que les accords ou pratiques en cause « sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l’efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte » (C. com., art. L. 420-4, III). La loi du 29 décembre 2016 a par ailleurs ajouté un deuxième alinéa au sein du III de l’article L. 420-4 pour permettre aux ministres de l’Economie et des Transports, par arrêté conjoint, de reconnaître que les accords ou pratiques qui ont pour objet de favoriser l’apparition d’un nouveau service, sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l’efficacité économique et réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Domaine d’application
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Procédure
V. Arbitrage
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN & FRANÇAIS • Abus de position dominante
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN & FRANÇAIS • Abus de position dominante