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[wd_asp id=1]CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Ententes
V. Exemption par catégorie
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Concentrations
Le Titre III du Code de commerce, portant sur la concentration économique, ne prévoit pas de disposition régissant les litiges nés de l’application des articles L. 430-1 et suivants. Toutefois, la sanction civile des fautes commises à l’occasion d’une opération de concentration ne s’en trouve pas pour autant exclue. La Cour de cassation reconnaît le droit d’obtenir des dommages et intérêts devant le juge civil à l’opérateur tiers lésé par le non-respect d’engagements auxquels l’autorisation d’une concentration était subordonnée. Selon la Haute juridiction, même si les décisions de l’Autorité de la concurrence, relatives au respect des engagements qui figurent dans une décision autorisant une opération de concentration, ne s’imposent pas au juge judiciaire, elles peuvent être produites en justice à titre d’éléments de preuve, au soutien d’une action en responsabilité civile fondée sur le non-respect de ces engagements.
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Domaine d’application
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Transparence tarifaire
Les services de coopération commerciale, visés par l’article L. 441-3 (ancien art. L. 441-7) du Code de commerce, également désignés sous l’appellation de « services propres à favoriser la commercialisation » sont les services qui ne relèvent pas des obligations d’achat et de vente que le distributeur rend au fournisseur à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels. Il s’agit ainsi de services qui ne sont pas habituellement pris en charge par le distributeur dans le cadre normal de ses fonctions, comme les opérations de promotion du produit ou du service (mise en avant des produits ou publicité sur les lieux de vente). La convention écrite doit indiquer leurs conditions de mise en oeuvre ainsi que leur rémunération, qui ne doit pas être manifestement disproportionnée.
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Ententes
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Ententes
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Concentrations
Les seuils définis dans le règlement 139/2004 du 20 janvier 2004 ne représentent pas un indice de la nocivité de l’opération de concentration mais constituent avant tout un critère de répartition des compétences. Seules les grandes concentrations qui sont de dimension européenne relèvent de la compétence des autorités de l’Union. Cette spécificité d’objectif explique deux aspects particuliers des seuils inscrits dans le règlement. C’est en effet pour assurer une plus grande certitude quant à la détermination de la compétence et éviter les discussions entourant généralement la définition du marché pertinent que les autorités européennes ont préféré se référer à un seuil calculé en fonction du chiffre d’affaires et non des parts de marché détenues par les entreprises. De plus, afin de mieux mesurer les incidences d’une opération de concentration sur la structure de la concurrence du marché intérieur en général, elles ne se sont pas contentées de seuils définis en valeur absolue mais ont affecté ceux-ci d’indices de localisation.
L’article 1er, paragraphe 2, du règlement définit deux séries de seuils positifs, dont le dépassement entraîne la qualification d’opération de dimension européenne, et un seuil négatif dont le franchissement implique au contraire l’exclusion de celle-ci.
Une concentration est de dimension européenne lorsque, cumulativement :
– le chiffre d’affaires total réalisé sur le plan mondial par l’ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 5 milliards d’euro, et
– le chiffre d’affaires total réalisé individuellement dans l’Union par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d’euro.
Lorsque la concentration n’atteint pas ces seuils, elle présente néanmoins une dimension européenne si, cumulativement :
– le chiffre d’affaires total réalisé sur le plan mondial par l’ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 2,5 milliards d’euro ;
– dans chacun d’au moins trois États membres, le chiffre d’affaires total réalisé par toutes les entreprises concernées est supérieur à 100 millions d’euro ;
– dans chacun d’au moins trois États membres, le chiffre d’affaires total réalisé individuellement par au moins deux des entreprises concernées est supérieur à 25 millions d’euro, et le chiffre d’affaires total réalisé individuellement dans l’Union par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 100 millions d’euro.
Même si ces seuils sont franchis, l’opération n’est pas de dimension européenne dès lors que « chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans l’Union à l’intérieur d’un seul et même État membre ».
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Concentrations
Pour être soumise au contrôle des concentrations, l’opération doit satisfaire à trois conditions :
– l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration doit réaliser un chiffre d’affaires total mondial hors taxes supérieur à 150 millions d’euro ;
– deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés doivent réaliser un chiffre d’affaires total hors taxes en France supérieur à 50 millions d’euro ;
– ne pas entrer dans le champ d’application du règlement européen sur le contrôle des concentrations (C. com., art. L. 430-2).
A la différence du droit européen, le texte français ne précise pas si le chiffre d’affaires national retenu est celui réalisé « individuellement »par au moins deux des entreprises ou groupes concernés. Une interprétation littérale conduirait à considérer que le seuil pourrait être atteint par addition des chiffres d’affaires d’au moins deux entreprises ou groupes concernés par l’opération. Une seconde interprétation, plus conforme à l’esprit de la loi, exigerait au contraire que chacune des deux entreprises ou groupes concernés réalise un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euro.
Le secteur de la distribution, très concentré en France, fait l’objet de seuils spécifiques. La réduction des seuils de contrôle à un niveau inférieur à ceux du régime général permet ainsi de combattre les monopoles locaux. Pour être soumise à l’article L. 430-2 du Code de commerce, l’opération doit avoir lieu entre au moins deux exploitants d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail et réunir trois conditions :
– l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration doit réaliser un chiffre d’affaires mondial hors taxes supérieur à 75 millions d’euro ;
– deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés doivent réaliser un chiffre d’affaires total hors taxes en France supérieur à 15 millions d’euro ;
– l’opération ne doit pas tomber dans le champ d’application du règlement 139/2004.
Dans les DOM et dans les COM, le contrôle des concentrations vise toutes les opérations qui remplissent les conditions suivantes :
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Concentrations
Le test SIEC (« significant impediment to effective competition ») constitue la clé de voûte du contrôle des concentrations. Une concentration n’est autorisée que si elle n’entrave pas de manière significative une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte dans l’analyse : le degré de concentration du marché sur lequel l’opération intervient, la détention de parts de marché élevées par les parties ; le fait que les parties soient des concurrentes proches, que les clients aient peu de possibilités de changer de fournisseur, que les concurrents soient peu susceptibles d’accroître leur production si les prix augmentent, que l’entité issue de la concentration soit en mesure de freiner l’expansion des concurrents grâce notamment au contrôle d’une ressource ou d’un circuit de distribution, à la détention d’un brevet ou d’une marque, ou à un surcroît de puissance financière ou que l’opération élimine un important moteur de la concurrence, telle qu’une entreprise vendant des produits innovants, même si sa part de marché est relativement faible. Dans un second temps, ces indices sont mis en balance avec des facteurs compensateurs tels que la puissance d’achat des clients ou le niveau relatif des barrières à l’entrée ainsi que les possibles gains d’efficacité résultant de la concentration pour établir le bilan concurrentiel de la concentration. Lorsque l’opération intervient sur un marché concentré, la Commission apprécie l’existence éventuelle d’effets coordonnés. Enfin, les autorités européennes appliquent la théorie de l’entreprise défaillante dans le cas spécifique d’opérations de concentration visant à l’acquisition d’entreprises en difficulté.
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Ententes
La société en participation constitue une forme sociale très souple : ni obligatoirement immatriculée, ni soumise à publication, elle se prouve par tous moyens (C. civ., art. 1871 et s.). Cette souplesse séduit les entreprises qui souhaitent s’associer momentanément sans aller jusqu’à créer une filiale commune. L’association d’entreprises concurrentes n’est pas en soi illicite. Ce sont les pratiques et comportements adjacents ou sous-jacents à cette association qui sont susceptibles de tomber sous le coup de l’article L. 420-1 du Code de commerce. Tel est le cas lorsque des entreprises constituent une société en participation pour soumissionner à un appel d’offres en commun et présenter des offres distinctes, dont l’une moins-disante, sans porter à la connaissance du maître de l’ouvrage la convention qui les lie. Il en va autrement si les entreprises ne procèdent au regroupement qu’après l’attribution du marché.
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Ententes
La soumission concertée est la pratique par laquelle des entreprises concurrentes qui participent à un appel d’offres, limitent leur liberté d’action à l’égard de leurs concurrents et du maître de l’ouvrage pour désigner à l’avance celle qui sera la moins-disante, tout en organisant un dépôt d’offres de couverture par les autres. Ces offres, qui se présentent comme distinctes et émanant d’entreprises indépendantes trompent le maître d’ouvrage sur la réalité de la concurrence sur le marché. La soumission concertée s’accompagne souvent d’un échange d’informations préalable par lequel les parties se concertent sur les prix, les quantités à produire, la répartition des lots ou le recours à des accords de sous-traitance. Conduisant à une augmentation généralisée des prix des marchés passés de gré à gré, ces pratiques relèvent de la catégorie des « ententes injustifiables » ou « hardcore cartels » visés par la Recommandation de l’OCDE de 1998 concernant une action efficace contre les ententes injustifiables. La Commission les considère comme des restrictions par objet, qui ne nécessitent pas l’appréciation de leur effet sur le marché.
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Ententes
Les autorités de concurrence ont défini les soumissions concertées comme la pratique par laquelle des entreprises qui soumissionnent à un marché public donnant lieu à un appel d’offres public se concertent préalablement au dépôt de leurs offres (Rapport de la Commission de la concurrence, 1987). Cette pratique permet à chaque entreprise soumissionnaire de disposer d’informations sur le contenu des propositions d’autres compétiteurs et de calculer son offre non plus en considération des seules conditions dans lesquelles elle pourrait répondre au plus juste à la demande formulée, mais en fonction de ce qu’elle sait des propositions d’autres entreprises consultées. Les échanges d’informations entre entreprises soumissionnaires à un même marché préalablement au dépôt effectif de leurs offres, hormis le cas où cet échange se traduit par le dépôt d’une offre conjointe et solidaire des entreprises qui y ont participé, sont de nature à limiter l’intensité de la concurrence entre les entreprises qui y participent, que cet échange porte sur les prix susceptibles d’être proposés, sur les moyens techniques qu’il est prévu d’employer ou encore sur la réalité du désir de remporter le marché.
L’Autorité de la concurrence estime que les soumissions concertées poursuivent un objet anticoncurrentiel qui la dispense de vérifier l’existence d’un effet sur le marché. Elle distingue la soumission de l’offre présentée par l’entreprise désignée pour être la moins-disante sur le marché et qui aura, sinon la certitude, du moins la plus grande chance de l’emporter et celles des autres entreprises, qualifiées d’ « offres de couverture « . Ces offres sont conçues pour être rejetées par le maître d’ouvrage soit parce qu’elles sont financièrement moins avantageuses que celle de l’entreprise prédésignée, soit parce qu’elles répondent imparfaitement aux conditions posées par l’appel d’offres. Le dépôt d’une offre de couverture s’explique par les compensations que l’entreprise pourra ou espérera obtenir pour des marchés ultérieurs et qui pourront prendre la forme d’offres de couverture en sa faveur.
La jurisprudence distingue également entre offre de couverture et offre de principe ou offre « carte de visite « . Une offre de principe est une offre irréaliste, rédigée de façon telle que l’entreprise qui la dépose sait qu’elle n’obtiendra pas le marché. Elle n’implique pas nécessairement un échange d’informations ou une entente préalable entre l’entreprise considérée et les autres soumissionnaires. Le dépôt de telles offres se justifie lorsque l’entreprise qui n’entend pas être retenue, notamment du fait de son plan de charge, craint qu’une abstention pure et simple conduise la personne publique qui passe les marchés à la juger comme n’étant plus intéressée par le type de travaux proposés et donc à ne plus consulter dans l’avenir. Le dépôt d’une telle offre, qui n’est pas anticoncurrentiel en soi, le devient lorsque l’entreprise en cause en avertit les autres soumissionnaires.
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Sanctions civiles
Afin de garantir une plus grande compétence des juges judiciaires appelés à statuer sur l’application des articles L. 420-1 et suivants du Code de commerce, les articles L. 420-7 et R. 420-3 ont institué une spécialisation des juridictions. Huit tribunaux judiciaires et huit tribunaux de commerce sont compétents, selon la qualité des parties, pour statuer sur les litiges de concurrence : ils sont localisés à Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes. La Cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des appels contre les jugements de ces juridictions spécialisées. Ces règles de compétence sont d’ordre public : les parties ne peuvent y déroger par la stipulation de clauses attributives de compétence que dans l’ordre international ; elles s’appliquent aux actions au fond ou en référé, que les articles L. 420-1 et suivants soient invoqués à titre principal, comme simple moyen de défense ou à titre accessoire. Enfin, lorsqu’en dépit de ces règles, une juridiction de première instance non spécialisée s’est prononcée, la compétence pour connaître du recours exercé contre sa décision revient à la cour d’appel de son ressort, qui devra cependant relever d’office l’excès de pouvoir commis par le juge de première instance et annuler sa décision, en statuant, le cas échéant, sur les prétentions fondées sur d’autres textes.
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Pratiques restrictives
Afin de garantir une plus grande compétence des juges judiciaires appelés à statuer sur l’application de l’ancien article L. 442-6 (actuels art. L. 442-1 à L. 442-4) du Code de commerce, les articles D. 442-3 et D. 442-4 désignent un nombre limité de juridictions spécialisées, dont ils fixent le siège et le ressort. Huit tribunaux judiciaires et huit tribunaux de commerce sont compétents, selon la qualité des parties, pour statuer sur ces litiges : ils sont localisés à Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes. La Cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des appels contre les jugements de ces juridictions spécialisées.
Ces règles de compétence sont d’ordre public : leur inobservation est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office. Par ailleurs, les parties ne peuvent y déroger par la stipulation de clauses attributives de compétence que dans l’ordre international. Lorsque la clause désigne une juridiction qui ne figure pas dans la liste des articles D. 442-3 et D. 442-4, il convient d’appliquer les règles ordinaires de compétence, pour identifier la cour d’appel territorialement compétente, puis la juridiction spécialisée située dans le ressort de cette cour. En revanche, lorsque la clause attributive de compétence désigne l’une des huit juridictions spécialisées, mais pas celle territorialement compétente, la jurisprudence admet son applicabilité, dès lors que l’impératif de spécialisation est respecté. Par ailleurs, la Cour de cassation admet l’applicabilité des clauses compromissoires, en retenant que les articles D. 442-3 et D. 442-4 n’ont pas pour effet de conférer compétence exclusive aux juridictions étatiques pour connaître des litiges fondés sur les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-4.
Les articles D. 442-3 et D. 442-4 s’appliquent aux actions au fond ou en référé, que les articles L. 442-1 à L. 442-4 soient invoqués à titre principal, comme simple moyen de défense ou à titre accessoire. A l’argument tiré du caractère parfois dilatoire de l’invocation de ces textes, la Cour de cassation a opposé que la compétence des juridictions spécialisées était indépendante du bien-fondé de la prétention.
Enfin, lorsqu’en dépit de ces règles, une juridiction de première instance non spécialisée s’est prononcée, la compétence pour connaître du recours exercé contre sa décision revient à la cour d’appel de son ressort – et non nécessairement à la Cour d’appel de Paris – qui devra cependant relever d’office l’excès de pouvoir commis par le juge de première instance et annuler sa décision et statuer, le cas échéant, sur les prétentions fondées sur d’autres textes.
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Ententes
V. Exemption par catégorie
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN & FRANÇAIS • Ententes
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN & FRANÇAIS • Abus de position dominante
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN & FRANÇAIS • Concentrations
V. Élasticité de la demande
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PUBLICATIONS
Tableau Abus de position dominante
Motifs invoqués par les entreprises ayant permis de légitimer un abus de position dominante.
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CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN & FRANÇAIS • Abus de position dominante
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Sanctions civiles
Une « stand alone » action est une action en réparation du préjudice concurrentiel qui ne se fonde pas sur une décision de constatation d’infraction rendue au préalable par une autorité de concurrence. Ce type d’action permet à celui qui se prétend victime d’une pratique anticoncurrentielle d’agir immédiatement, mais l’expose au risque que la juridiction saisie décide de surseoir à statuer si une autorité de concurrence est saisie des mêmes faits. En outre, le demandeur supporte la charge de la preuve de la faute concurrentielle alors que celui qui exerce une « follow on action » bénéficie de la présomption irréfragable de faute posée par l’article L. 481-2 du Code de commerce, suite à la transposition de l’article 9 de la directive 2014/104 du 26 novembre 2014, qui s’attache à toute décision définitive rendue par l’autorité nationale de concurrence ou la Commission, ou de la présomption simple qui s’attache aux décisions rendues par les autorités de concurrence d’un autre État membre.
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Ententes
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Abus de position dominante
Selon le document d’orientation de la Commission 2009/C 45/02 sur les pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes, il y a « éviction anticoncurrentielle « lorsqu’ « un accès effectif des concurrents actuels ou potentiels aux sources d’approvisionnement ou aux marchés est entravé ou supprimé sous l’effet du comportement de l’entreprise dominante, ce qui va probablement permettre à cette dernière d’augmenter rentablement les prix au détriment des consommateurs ».
Si la poursuite d’une stratégie d’éviction figure parmi les éléments constitutifs d’une pratique de prix prédateurs, elle peut également constituer, sous ses différentes formes, une pratique abusive à part entière. Tel est le cas des pratiques d’alignement des prix, de l’exercice d’une action en justice visant à harceler ou évincer un concurrent, des pratiques d’échange de produits, de la monopolisation de supports publicitaires, de l’offre de rachat, de l’octroi de paiements en vue du report du lancement d’un produit concurrent, des subventions croisées, de la procédure de cooptation au sein d’une position dominante collective ou encore de l’exercice de pressions sur les autorités publiques.
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Abus de position dominante
Une stratégie d’éviction se définit comme l’adoption, par une entreprise en position dominante, d’un plan destiné à éliminer, discipliner ou décourager un concurrent. Selon le document d’orientation de la Commission 2009/C 45/02 sur les pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes, il y a « éviction anticoncurrentielle »lorsqu’ « un accès effectif des concurrents actuels ou potentiels aux sources d’approvisionnement ou aux marchés est entravé ou supprimé sous l’effet du comportement de l’entreprise dominante, ce qui va probablement permettre à cette dernière d’augmenter rentablement les prix au détriment des consommateurs ».
Si la poursuite d’une stratégie d’éviction figure parmi les éléments constitutifs d’une pratique de prix prédateurs, elle peut constituer, sous ses différentes formes, une pratique abusive à part entière. Tel est le cas des pratiques d’alignement de prix, du lancement d’un produit similaire, de l’abus du droit d’agir en justice, de la mise en oeuvre de manœuvres dilatoires, du recours à la publicité illicite, déloyale ou à une pratique commerciale trompeuse, de la désorganisation d’une entreprise, du dénigrement des produits d’une entreprise ou de ses prestations, du détournement de clientèle, des pratiques de subventions croisées ou de la mise à disposition de moyens tirés d’une activité monopolistique, de l’utilisation de l’image de marque ou de la notoriété d’un opérateur historique, de la modification unilatérale des conditions contractuelles, de la rupture brutale de relations commerciales, de la mise en place d’un service après-vente, d’une offre de rachat ou encore de l’utilisation d’informations confidentielles.
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Abus de position dominante
Le concept de substituabilité constitue la clé de voûte de la définition du marché de produits en droit de la concurrence. Selon la Commission, « un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés ». Dans sa communication 97/C 372/03 sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, applicable aussi bien aux pratiques anticoncurrentielles qu’aux opérations de concentration, la Commission distingue entre la substituabilité du côté de la demande et la substituabilité du côté de l’offre.
S’agissant de l’appréciation de la substituabilité du côté de la demande (élasticité de la demande), la Commission précise qu’elle consiste à identifier les autres sources réelles d’approvisionnement auxquelles les clients des entreprises en cause peuvent recourir, tant sous l’angle des produits ou des services que ces autres fournisseurs proposent que du point de vue de leur localisation géographique. En effet, une entreprise ou un groupe d’entreprises ne peut avoir une influence déterminante sur les conditions de vente existantes, si sa clientèle est en mesure de se tourner sans difficulté vers des produits de substitution. Pour procéder à cette vérification, la Commission recourt à un éventail de critères tels que les caractéristiques techniques ou fonctions des produits ou services, le prix, les conditions de fabrication, d’utilisation, de commercialisation… Cette approche descriptive est parfois complétée par une analyse économétrique. Parmi les méthodes existantes, la Commission peut recourir au test du monopoleur hypothétique ou SSNIP – « small but significant and non transitory increase in price »-, qui consiste à déterminer si les consommateurs se tourneraient vers des produits de substitution facilement accessibles ou vers des fournisseurs implantés ailleurs, en cas d’augmentation légère (de 5 à 10 %), mais permanente, des prix des produits considérés dans les territoires concernés. Si la substitution suffit, en raison du recul des ventes qui en découlerait, à ôter tout intérêt à une augmentation de prix, des produits de substitution et des territoires supplémentaires sont intégrés dans le marché en cause. On procède ainsi jusqu’à ce que l’ensemble de produits et la zone géographique retenus soient tels qu’il devienne rentable de procéder à des hausses légères mais permanentes des prix relatifs.
La substituabilité peut également s’analyser du côté de l’offre (élasticité de l’offre) lorsque celle-ci a des effets équivalents à ceux de la substitution du côté de la demande en termes d’immédiateté et d’efficacité. Des produits sont substituables du côté de l’offre lorsque les fournisseurs ont la faculté de réorienter leurs productions vers les produits ou services des offreurs concernés, sans coût ou risque insupportables. Si de lourds investissements ou des révisions stratégiques sont nécessaires pour y parvenir, la substituabilité est écartée. La conversion doit, en outre, pouvoir s’effectuer dans un délai raisonnable.
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CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Concentrations
Le concept de substituabilité constitue la clé de voûte de la définition du marché de produits en droit de la concurrence. Selon la Commission, « un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés ». Dans sa communication 97/C 372/03 sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, applicable aussi bien aux pratiques anticoncurrentielles qu’aux opérations de concentration, la Commission distingue entre la substituabilité du côté de la demande et la substituabilité du côté de l’offre.
S’agissant de l’appréciation de la substituabilité du côté de la demande (ou élasticité de la demande), la Commission précise qu’elle consiste à identifier les autres sources réelles d’approvisionnement auxquelles les clients des entreprises en cause peuvent recourir, tant sous l’angle des produits ou des services que ces autres fournisseurs proposent que du point de vue de leur localisation géographique. En effet, une entreprise ou un groupe d’entreprises ne peut avoir une influence déterminante sur les conditions de vente existantes, si sa clientèle est en mesure de se tourner sans difficulté vers des produits de substitution. Pour procéder à cette vérification, la Commission recourt à un éventail de critères tels que les caractéristiques techniques ou fonctions des produits ou services, le prix, les conditions de fabrication, d’utilisation, de commercialisation… Cette approche descriptive est parfois complétée par une analyse économétrique. Parmi les méthodes existantes, la Commission peut recourir au test du monopoleur hypothétique ou SSNIP – « small but significant and non transitory increase in price »-, qui consiste à déterminer si les consommateurs se tourneraient vers des produits de substitution facilement accessibles ou vers des fournisseurs implantés ailleurs, en cas d’augmentation légère (de 5 à 10 %), mais permanente, des prix des produits considérés dans les territoires concernés. Si la substitution suffit, en raison du recul des ventes qui en découlerait, à ôter tout intérêt à une augmentation de prix, des produits de substitution et des territoires supplémentaires sont intégrés dans le marché en cause. On procède ainsi jusqu’à ce que l’ensemble de produits et la zone géographique retenus soient tels qu’il devienne rentable de procéder à des hausses légères mais permanentes des prix relatifs.
La substituabilité peut également s’analyser du côté de l’offre (élasticité de l’offre) lorsque celle-ci a des effets équivalents à ceux de la substitution du côté de la demande en termes d’immédiateté et d’efficacité. Des produits sont substituables du côté de l’offre lorsque les fournisseurs ont la faculté de réorienter leurs productions vers les produits ou services des offreurs concernés, sans coût ou risque insupportables. Si de lourds investissements ou des révisions stratégiques sont nécessaires pour y parvenir, la substituabilité est écartée. La conversion doit, en outre, pouvoir s’effectuer dans un délai raisonnable.
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Ententes
Le concept de substituabilité constitue la clé de voûte de la définition du marché de produits en droit de la concurrence. Selon la Commission, « un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés ». Dans sa communication 97/C 372/03 sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, applicable aussi bien aux pratiques anticoncurrentielles qu’aux opérations de concentration, la Commission distingue entre la substituabilité du côté de la demande et la substituabilité du côté de l’offre.
S’agissant de l’appréciation de la substituabilité du côté de la demande (ou élasticité de la demande), la Commission précise qu’elle consiste à identifier les autres sources réelles d’approvisionnement auxquelles les clients des entreprises en cause peuvent recourir, tant sous l’angle des produits ou des services que ces autres fournisseurs proposent que du point de vue de leur localisation géographique. En effet, une entreprise ou un groupe d’entreprises ne peut avoir une influence déterminante sur les conditions de vente existantes, si sa clientèle est en mesure de se tourner sans difficulté vers des produits de substitution. Pour procéder à cette vérification, la Commission recourt à un éventail de critères tels que les caractéristiques techniques ou fonctions des produits ou services, le prix, les conditions de fabrication, d’utilisation, de commercialisation… Cette approche descriptive est parfois complétée par une analyse économétrique. Parmi les méthodes existantes, la Commission peut recourir au test du monopoleur hypothétique ou SSNIP – « small but significant and non transitory increase in price » -, qui consiste à déterminer si les consommateurs se tourneraient vers des produits de substitution facilement accessibles ou vers des fournisseurs implantés ailleurs, en cas d’augmentation légère (de 5 à 10 %), mais permanente, des prix des produits considérés dans les territoires concernés. Si la substitution suffit, en raison du recul des ventes qui en découlerait, à ôter tout intérêt à une augmentation de prix, des produits de substitution et des territoires supplémentaires sont intégrés dans le marché en cause. On procède ainsi jusqu’à ce que l’ensemble de produits et la zone géographique retenus soient tels qu’il devienne rentable de procéder à des hausses légères mais permanentes des prix relatifs.
La substituabilité peut également s’analyser du côté de l’offre (élasticité de l’offre) lorsque celle-ci a des effets équivalents à ceux de la substitution du côté de la demande en termes d’immédiateté et d’efficacité. Des produits sont substituables du côté de l’offre lorsque les fournisseurs ont la faculté de réorienter leurs productions vers les produits ou services des offreurs concernés, sans coût ou risque insupportables. Si de lourds investissements ou des révisions stratégiques sont nécessaires pour y parvenir, la substituabilité est écartée. La conversion doit, en outre, pouvoir s’effectuer dans un délai raisonnable.
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Abus de position dominante
Le concept de substituabilité constitue la clé de voûte de la définition du marché de produits en droit de la concurrence. L’Autorité de la concurrence regarde comme « substituables et comme se trouvant sur un même marché les produits ou services dont on peut raisonnablement penser que les demandeurs les considèrent comme des moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande »(Rapport d’activité pour 2001). Les autorités françaises se fondent généralement, à titre de guide d’analyse, sur les dispositions de la communication de la Commission 97/C 372/03 sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence. Celle-ci distingue entre la substituabilité du côté de la demande et la substituabilité du côté de l’offre.
S’agissant de l’appréciation de la substituabilité du côté de la demande (ou élasticité de la demande), l’Autorité de la concurrence recourt à un éventail de critères tels que les caractéristiques techniques ou fonctions des produits ou services, le prix, les conditions de fabrication, d’utilisation, de commercialisation… Lorsque l’examen de la substituabilité des produits au regard de ces critères ne permet pas de délimiter le marché pertinent, il y a lieu de déterminer si d’autres produits exercent une pression concurrentielle compte tenu de l’éventuelle réaction des consommateurs à des variations de leur prix. L’approche descriptive est ainsi parfois complétée par une analyse économétrique. Parmi les méthodes disponibles, le test du monopoleur hypothétique ou SSNIP – « small but significant and non transitory increase in price »- est le plus souvent utilisé. Il consiste à mesurer le rapport existant entre la fluctuation du prix d’un produit et les ventes d’un autre. En pratique, l’Autorité de la concurrence considère que « la méthode qui consiste à demander aux intéressés […] si, dans l’hypothèse où le prix de A augmenterait de 5 à 10 %, ils reporteraient partiellement ou totalement leur demande sur le fournisseur du produit B, est de nature à donner d’utiles indications »sur la définition du marché pertinent. Des produits appartiennent à des marchés différents, si, en cas d’augmentation du prix, la grande majorité des clients cesse de consommer le produit en cause.
La substituabilité peut également s’analyser du côté de l’offre (élasticité de l’offre) lorsque celle-ci a des effets équivalents à ceux de la substitution du côté de la demande en termes d’immédiateté et d’efficacité. Des produits sont substituables du côté de l’offre lorsque les fournisseurs ont la faculté de réorienter leurs productions vers les produits ou services des offreurs concernés, sans coût ou risque insupportables. Si de lourds investissements ou des révisions stratégiques sont nécessaires pour y parvenir, la substituabilité est écartée. La conversion doit, en outre, pouvoir s’effectuer dans un délai raisonnable.
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Concentrations
Le concept de substituabilité constitue la clé de voûte de la définition du marché de produits en droit de la concurrence. L’Autorité de la concurrence regarde comme « substituables et comme se trouvant sur un même marché les produits ou services dont on peut raisonnablement penser que les demandeurs les considèrent comme des moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande » (Rapport d’activité pour 2001). Les autorités françaises se fondent généralement, à titre de guide d’analyse, sur les dispositions de la communication de la Commission 97/C 372/03 sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence. Celle-ci distingue entre la substituabilité du côté de la demande et la substituabilité du côté de l’offre.
S’agissant de l’appréciation de la substituabilité du côté de la demande (ou élasticité de la demande), l’Autorité de la concurrence recourt à un éventail de critères tels que les caractéristiques techniques ou fonctions des produits ou services, le prix, les conditions de fabrication, d’utilisation, de commercialisation… Lorsque l’examen de la substituabilité des produits au regard de ces critères ne permet pas de délimiter le marché pertinent, il y a lieu de déterminer si d’autres produits exercent une pression concurrentielle compte tenu de l’éventuelle réaction des consommateurs à des variations de leur prix. L’approche descriptive est ainsi parfois complétée par une analyse économétrique. Parmi les méthodes disponibles, le test du monopoleur hypothétique ou SSNIP – « small but significant and non transitory increase in price »- est le plus souvent utilisé. Il consiste à mesurer le rapport existant entre la fluctuation du prix d’un produit et les ventes d’un autre. En pratique, l’Autorité de la concurrence considère que « la méthode qui consiste à demander aux intéressés […] si, dans l’hypothèse où le prix de A augmenterait de 5 à 10 %, ils reporteraient partiellement ou totalement leur demande sur le fournisseur du produit B, est de nature à donner d’utiles indications »sur la définition du marché pertinent. Des produits appartiennent à des marchés différents, si, en cas d’augmentation du prix, la grande majorité des clients cesse de consommer le produit en cause.
La substituabilité peut également s’analyser du côté de l’offre (élasticité de l’offre) lorsque celle-ci a des effets équivalents à ceux de la substitution du côté de la demande en termes d’immédiateté et d’efficacité. Des produits sont substituables du côté de l’offre lorsque les fournisseurs ont la faculté de réorienter leurs productions vers les produits ou services des offreurs concernés, sans coût ou risque insupportables. Si de lourds investissements ou des révisions stratégiques sont nécessaires pour y parvenir, la substituabilité est écartée. La conversion doit, en outre, pouvoir s’effectuer dans un délai raisonnable.
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Ententes
Le concept de substituabilité constitue la clé de voûte de la définition du marché de produits en droit de la concurrence. L’Autorité de la concurrence regarde comme « substituables et comme se trouvant sur un même marché les produits ou services dont on peut raisonnablement penser que les demandeurs les considèrent comme des moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande » (Rapport d’activité pour 2001). Les autorités françaises se fondent généralement, à titre de guide d’analyse, sur les dispositions de la communication de la Commission 97/C 372/03 sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence. Celle-ci distingue entre la substituabilité du côté de la demande et la substituabilité du côté de l’offre.
S’agissant de l’appréciation de la substituabilité du côté de la demande (ou élasticité de la demande), l’Autorité de la concurrence recourt à un éventail de critères tels que les caractéristiques techniques ou fonctions des produits ou services, le prix, les conditions de fabrication, d’utilisation, de commercialisation… Lorsque l’examen de la substituabilité des produits au regard de ces critères ne permet pas de délimiter le marché pertinent, il y a lieu de déterminer si d’autres produits exercent une pression concurrentielle compte tenu de l’éventuelle réaction des consommateurs à des variations de leur prix. L’approche descriptive est ainsi parfois complétée par une analyse économétrique. Parmi les méthodes disponibles, le test du monopoleur hypothétique ou SSNIP – « small but significant and non transitory increase in price » – est le plus souvent utilisé. Il consiste à mesurer le rapport existant entre la fluctuation du prix d’un produit et les ventes d’un autre. En pratique, l’Autorité de la concurrence considère que « la méthode qui consiste à demander aux intéressés […] si, dans l’hypothèse où le prix de A augmenterait de 5 à 10 %, ils reporteraient partiellement ou totalement leur demande sur le fournisseur du produit B, est de nature à donner d’utiles indications » sur la définition du marché pertinent. Des produits appartiennent à des marchés différents, si, en cas d’augmentation du prix, la grande majorité des clients cesse de consommer le produit en cause.
La substituabilité peut également s’analyser du côté de l’offre (élasticité de l’offre) lorsque celle-ci a des effets équivalents à ceux de la substitution du côté de la demande en termes d’immédiateté et d’efficacité. Des produits sont substituables du côté de l’offre lorsque les fournisseurs ont la faculté de réorienter leurs productions vers les produits ou services des offreurs concernés, sans coût ou risque insupportables. Si de lourds investissements ou des révisions stratégiques sont nécessaires pour y parvenir, la substituabilité est écartée. La conversion doit, en outre, pouvoir s’effectuer dans un délai raisonnable.
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Abus de position dominante
La pratique des subventions croisées consiste, pour une entreprise en position dominante sur un marché du fait de la détention d’un monopole légal, à subventionner des activités concurrentielles sur un autre marché en imputant leur coût sur les bénéfices réalisés sur le marché réservé. Elle n’est répréhensible que si les prix pratiqués sur le marché concurrentiel grâce au subventionnement correspondent à des prix d’éviction.
La pratique décisionnelle de la Commission montre que du point de vue économique, les subventions croisées supposent que les produits d’un service donné ne permettent pas de couvrir les coûts incrémentaux qui sont propres à ce service et qu’il existe un service ou tout un domaine d’activité de l’entreprise dont les produits dépassent les coûts de fourniture isolée. L’excédent de couverture des coûts de fourniture isolée indique la source des subventions croisées et le déficit de couverture des coûts incrémentaux la destination.
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Abus de position dominante
Selon la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence, « est susceptible de constituer un abus le fait, pour une entreprise disposant d’un monopole légal, c’est-à-dire un monopole dont l’acquisition n’a supposé aucune dépense et est insusceptible d’être contesté, d’utiliser tout ou partie de l’excédent des ressources que lui procure son activité sous monopole pour subventionner une offre présentée sur un marché concurrentiel, lorsque la subvention est utilisée pour pratiquer des prix prédateurs ou lorsqu’elle a conditionné une pratique commerciale qui, sans être prédatrice, a entraîné une perturbation durable du marché qui n’aurait pas eu lieu sans elle ». Selon elle, une subvention croisée peut, à elle seule, par sa durée, sa pérennité et son importance, avoir un effet potentiel sur le marché.
L’Autorité estime que tous les transferts de ressources d’une activité vers une autre ne sont pas nécessairement illicites. Pour être en présence d’une subvention croisée illicite, il faut que l’activité en monopole dégage des ressources et que la subvention permette d’offrir un bien ou un service sur le marché concurrentiel à un prix qui ne couvre pas les coûts incrémentaux liés à cette activité, c’est-à-dire les coûts qui n’auraient pas été engagés si ce service n’avait pas été offert. Plus le pouvoir de marché de l’entreprise publique sur le marché directement concerné par la pratique est important, plus un prix inférieur au coût incrémental moyen risque d’éliminer ou de dissuader l’entrée de concurrents efficaces.
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Aides d’État
Les actes de la Commission bénéficient d’une présomption de légalité qui exclut que les recours formés à leur encontre puissent produire un effet suspensif. En contrepartie, l’article 278 TFUE offre à leurs destinataires la possibilité d’obtenir un sursis à leur exécution. Le sursis à l’exécution peut être accordé s’il est établi que son octroi est justifié à première vue (prima facie) en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’il est nécessaire pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant après mise en balance des intérêts des parties.
En matière d’aides d’État, les bénéficiaires d’aides illégales invoquent principalement, pour demander un tel sursis, l’atteinte portée à leurs intérêts par la décision de récupération. Mais le préjudice financier, inhérent à la décision de récupération, ne suffit pas à démontrer le préjudice grave et irréparable justifiant le sursis à exécution. Seul un préjudice susceptible de mettre en péril la survie même de l’entreprise est susceptible d’être accueilli. Il doit s’agir d’une atteinte à un intérêt personnel du bénéficiaire : le préjudice porté aux intérêts des salariés n’entre pas en ligne de compte.
La condition relative à l’urgence n’est pas non plus réalisée lorsque le requérant maintient sa demande en constatation d’insolvabilité malgré l’adoption d’une ordonnance de sursis à exécution de la décision ou ne démontre pas avoir épuisé toutes les voies de recours internes permettant d’obtenir un tel sursis.
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Procédure
La présomption de validité qui s’attache aux actes des institutions européennes a pour conséquence que les recours dirigés contre ces actes ne sont pas suspensifs. Néanmoins, l’article 278 TFUE autorise le juge de l’Union, s’il estime que les circonstances l’exigent, à ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué. Le sursis à l’exécution peut être accordé s’il est établi que son octroi est justifié à première vue (prima facie) en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’il est nécessaire pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant après mise en balance des intérêts des parties. Ces exigences sont cumulatives.
La condition de « fumus boni juris » oblige le requérant à présenter des arguments contre cette décision de nature à susciter à première vue des doutes sur sa validité, ou, à tout le moins, des moyens non dépourvus à première vue de fondement, qui rendent nécessaires à ce stade un examen plus approfondi du juge. Le fait que la question soulevée par l’entreprise soit nouvelle constitue une élément d’appréciation. Il n’est pas nécessaire que le fumus boni juris soit particulièrement convaincant lorsque la demande de sursis à exécution concerne des mesures provisoires.
Le requérant doit, par ailleurs, établir que l’exécution de la décision de la Commission lui causerait un préjudice grave et irréparable et qu’il y a urgence à suspendre à titre exceptionnel son exécution. En d’autres termes, il doit apporter la preuve du risque qu’il invoque à l’appui de sa demande. Le risque ne doit pas être de nature purement hypothétique : le demandeur doit fournir des indications concrètes qui permettent au juge d’apprécier les conséquences précises de l’absence de sursis. Un préjudice financier ne constitue pas en principe un préjudice irréparable, dès lors qu’une compensation pécuniaire est susceptible de rétablir l’entreprise lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice. Il en va autrement, cependant, si ce préjudice ne peut être chiffré. Constituent des préjudices irréparables une atteinte au droit d’auteur de l’entreprise, un risque de divulgation de secrets d’affaires ou de mise en cause d’un système de distribution, la mise en péril de la survie de l’entreprise.
Enfin, le juge accorde ou refuse le sursis après avoir mis en balance les intérêts des parties en cause. Pour que le sursis s’impose, le préjudice subi doit être hors de proportion par rapport à l’intérêt que représente pour l’Union l’exécution de la décision.
Le juge statue par voie d’ordonnance motivée, qui peut à tout moment être modifiée ou rapportée à la suite d’un changement de circonstances. La décision de sursis suspend l’exécution de l’acte attaqué, mais ne produit aucun autre effet. En particulier, elle ne préjuge pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralise par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal.
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Procédure
Le recours devant la Cour d’appel de Paris n’ayant pas d’effet suspensif, la décision de l’Autorité de la concurrence est immédiatement exécutoire. Toutefois, l’article L. 464-8, alinéa 2, du Code de commerce permet au premier président de la cour d’ordonner le sursis à exécution de la décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou si des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité sont intervenus postérieurement à sa notification.
En vertu de l’article R. 464-22 du Code de commerce, la demande est portée par voie d’assignation devant le premier président de la Cour d’appel selon les modalités de l’article 485, alinéa 2, du Code de procédure civile (audience à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés). L’assignation comprend, à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice (notamment : date ; nom, prénoms, domicile, nationalité et date de naissance du requérant personne physique ; forme, dénomination, siège social et représentant légal du requérant personne morale), et l’exposé des moyens invoqués à l’appui de la demande. Elle précise également la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé (art. R. 464-23). L’assignation doit en outre, sous peine de caducité prononcée d’office, être délivrée à l’Autorité de la concurrence et au ministre de l’Économie.
Le sursis à exécution peut être demandé uniquement contre une décision qui prononce une injonction ou une sanction pécuniaire en application de l’article L. 464-2. Son obtention est subordonnée à la condition que la sanction soit de nature à altérer de manière grave et durable, sinon irréversible, le fonctionnement de l’entreprise et de compromettre de la sorte le maintien de l’emploi. Le sursis à exécution peut n’être que partiel. L’entreprise requérante doit apporter la preuve des conséquences manifestement excessives qu’elle invoque : elle doit faire la démonstration concrète et chiffrée des excès évidents qu’entraînerait de manière effective l’exécution des injonctions. Les conséquences excessives susceptibles de résulter de l’application de la sanction pécuniaire doivent être appréciées au regard du chiffre d’affaires consolidé, lorsque l’entreprise condamnée appartient à un groupe de sociétés. Plus généralement, l’appartenance de la personne morale sanctionnée à un groupe de sociétés constitue un élément dont le juge doit tenir compte pour apprécier si l’exécution immédiate de la décision est susceptible, dans les circonstances de l’espèce, d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Cependant, dès lors qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas, la Cour d’appel de Paris a souligné que les « conséquences manifestement excessives » visées à l’article L. 464-8 ne doivent pas nécessairement présenter un caractère strictement financier : un préjudice d’image peut en lui-même justifier un sursis à exécution.
La condition relative aux faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité – autre hypothèse visée par l’article L. 464-8 – est strictement interprétée par la jurisprudence. Il doit s’agir d’un fait totalement imprévisible et propre à l’entreprise concernée. Ne constituent pas des faits d’une exceptionnelle gravité la détérioration de la trésorerie due à une évolution des caractéristiques du secteur d’activité de l’entreprise, ni la durée imprévisible de la procédure et l’incertitude de son dénouement.
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS & EUROPÉEN • Concentrations
Afin d’assurer l’effet utile de l’obligation préalable de notification et permettre à la Commission d’apprécier la compatiblité de l’opération tout en évitant de paralyser trop longtemps l’activité des entreprises concernées, le règlement 139/2004 prévoit, pendant une période relativement brève, en principe un mois (dix jours supplémentaires peuvent être accordés à la Commission lorsque les parties proposent des engagements), la suspension de l’opération de concentration. Selon l’article 7, paragraphe 1, l’opération ne peut être réalisée ni avant d’être notifiée, ni avant d’avoir été déclarée compatible à la suite de l’examen préliminaire ou du contrôle au fond. Le principe de suspension de l’opération de concentration supporte deux dérogations : l’une existe de plein droit et concerne de façon spécifique les offres publiques d’achat ou d’échange ou les opérations par lesquelles le contrôle est acquis par l’intermédiaire de plusieurs vendeurs au moyen d’une série de transactions sur titres, à condition que l’acheteur n’exerce pas les droits de vote attachés aux participations acquises (art. 7, paragr. 2) ; la seconde, sur demande, est subordonnée à une décision de la Commission qui, lorsqu’elle se prononce, « doit prendre en compte notamment les effets que la suspension peut produire sur une ou plusieurs entreprises concernées par l’opération de concentration ou sur une tierce partie, et la menace que la concentration peut présenter pour la concurrence »(art. 7, paragr. 3). En l’absence de dérogation, le fait d’exercer une influence déterminante sur la cible, même en l’absence de tout transfert d’actifs et des droits associés, dès la notification de la concentration, avant son autorisation, constitue une pratique de « gun jumping », tombant sous le coup de la prohibition.
Les entreprises qui, de propos délibéré ou par négligence, réalisent une opération de concentration pendant sa période de suspension encourent des amendes pouvant s’élever jusqu’à 10 % de leur chiffre d’affaires total (art. 14, paragr. 2), ainsi que des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % de leur chiffre d’affaires total journalier moyen (art. 15, paragr. 1). Quant aux sanctions civiles, elles sont définies à l’article 7, paragraphe 4, du règlement, qui dispose que la validité des transactions qui seraient réalisées en contravention de la suspension dépend de la décision prise par la Commission lors de l’examen préalable ou définitif de l’opération de concentration. Si cette décision est une décision de compatibilité, les transactions sont déclarées valables rétroactivement ; si c’est une décision d’incompatibilité, elles ne sont pas automatiquement annulées, leur statut dépendant des mesures ordonnées par la Commission pour rétablir une concurrence effective sur le marché ; avant qu’une décision de compatibilité ou d’incompatibilité n’intervienne, l’exécution de ces transactions devrait être suspendue.
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CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Domaine d’application
Les syndicats de salariés sont chargés de l’étude et de la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts (C. trav., art. L. 2131-1). Un syndicat de salariés n’échappe pas à l’empire des règles de concurrence lorsqu’il se livre à une activité économique, distincte de sa mission première de défense des intérêts de ses adhérents. Toutefois, la qualification d’acteur économique et a fortiori, d’entreprise, est, selon la jurisprudence, exclue lorsque les syndicats parties à l’entente n’exercent sur le marché qu’une action ponctuelle.
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN & FRANÇAIS • Ententes