Lettre L • concurrence2020-08-31T14:12:16+02:00

RECHERCHE ALPHABETIQUE

Sélectionner une lettre pour accéder aux définitions

RECHERCHE PAR MOTS CLÉS

Utiliser le filtre pour affiner votre recherche

[wd_asp id=1]
Legal privilege FR/EU2020-09-25T11:18:20+02:00

CONCURRENCEDROIT EUROPÉEN & FRANÇAISProcédure

V. Secret professionnel FR

V. Secret professionnel EU

CONSEILS / DÉCISIONS

Retrouvez bientôt, pour chaque mot-clé :

  • tous nos conseils pratiques ;
  • nos tableaux statistiques ;
  • les dernières décisions clés ;
  • les publications récentes ;
  • et bien d’autres outils à découvrir.

Plus d’informations : vogel-contact@vogel-vogel.com 

Libre circulation des marchandises – EU2020-09-16T22:40:34+02:00

CONCURRENCEDROIT EUROPÉENIncidence des droits de propriété intellectuelle

L’article 34 TFUE s’efforce de concilier, en termes nuancés, la liberté des échanges entre les États membres et la protection des droits de propriété intellectuelle. Cette dernière justifie en principe des restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation, à moins qu’il en résulte une discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres (art. 36 TFUE). Si l’existence des droits de propriété intellectuelle n’est pas mise en cause par les articles 34 et suivants TFUE, leur exercice ne doit pas entraver la libre circulation au-delà de ce qu’exige la sauvegarde des droits qui constituent l’objet spécifique d’une telle protection. L’objet spécifique consiste à garantir au titulaire l’usage du droit de propriété intellectuelle pour la première mise en circulation sur le marché intérieur. L’usage du droit exclusif se limite à cette première mise en circulation à l’intérieur du marché intérieur. Lorsque les produits ont été commercialisés par le titulaire du droit de propriété intellectuelle ou avec son consentement dans l’un des États membres de l’Union européenne, la règle de l’épuisement l’empêche de s’opposer à l’importation ou la commercialisation du produit sur le territoire d’un autre État membre. La théorie de l’épuisement du droit permet ainsi de concilier les prérogatives du titulaire du droit de propriété intellectuelle avec les objectifs du Traité.

CONSEILS / DÉCISIONS

Retrouvez bientôt, pour chaque mot-clé :

  • tous nos conseils pratiques ;
  • nos tableaux statistiques ;
  • les dernières décisions clés ;
  • les publications récentes ;
  • et bien d’autres outils à découvrir.

Plus d’informations : vogel-contact@vogel-vogel.com 

Licence (accord de) – EU2021-02-23T12:03:03+01:00

CONCURRENCEDROIT EUROPÉENIncidence des droits de propriété intellectuelle

Le droit européen ne peut remettre en cause l’existence du monopole légal reconnu au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle. Les autorités européennes affirment traditionnellement que si l’existence du droit exclusif ne saurait être contestée, ses conditions d’exercice peuvent en revanche être déclarées contraires au droit européen de la concurrence, en particulier lorsque le droit exclusif apparaît comme « l’objet, le moyen ou la conséquence d’une entente ».

L’obligation pour le licencié de respecter le savoir-faire du donneur de licence n’est pas anticoncurrentielle dès lors que la licence n’est pas exclusive, n’est qu’accessoire à l’objet principal de l’accord et permet de garantir que la technologie concédée sera exploitée de manière satisfaisante sur le plan technique. De même, l’obligation faite au licencié de payer une redevance pour l’utilisation d’une technologie brevetée pendant toute la période d’effectivité de l’accord de licence, en cas d’annulation ou de non-contrefaçon du brevet en cause, n’est pas contraire à l’article 101 TFUE pour autant que le licencié demeure libre de résilier le contrat moyennant un préavis raisonnable. Dans tous les cas, les restrictions de concurrence justifiées par la qualité des produits, la préservation de la bonne réputation de la marque, la protection du secret du savoir-faire ou la destination des obtentions végétales sont licites. Enfin, lorsque la licence accordée est ouverte et limitée aux rapports de droits entre le licencié et le titulaire du droit, l’exclusivité n’est pas en soi incompatible avec l’article 101 TFUE.

En revanche, l’obligation d’obtenir l’agrément préalable du donneur de licence pour la mise sur le marché d’un produit non couvert par la licence mais complémentaire du produit breveté, de s’approvisionner exclusivement en produits non couverts par le brevet auprès du donneur de licence ou de payer des redevances même après l’expiration du brevet, l’octroi de licences exclusives de savoir-faire et de brevet à une entreprise commune, assorties d’une interdiction de concéder des sous-licences sans l’accord préalable des deux entreprises fondatrices, ou la clause de l’accord de licence, qui interdit au licencié de fabriquer et de commercialiser les produits contractuels après la rupture des relations, en dépit de l’expiration du brevet, tombent sous le coup de l’interdiction de l’article 101 TFUE. De même, la licence de marque qui confère au licencié le droit exclusif d’utiliser la marque dans un État membre, ainsi que la qualité de distributeur exclusif, ou les clauses d’un contrat de licence exclusive entre le titulaire des droits de propriété intellectuelle et un organisme de radiodiffusion qui imposent au diffuseur de ne pas fournir de dispositif de décodage permettant l’accès aux programmes du titulaire en vue de leur visionnage à l’extérieur du territoire couvert par le contrat, créent une protection territoriale absolue contraire aux règles de concurrence. Une licence de savoir-faire ne peut, sans violer l’article 101 TFUE, être concédée à titre exclusif pour l’ensemble du territoire d’un État membre à une seule entreprise. Il n’est pas non plus licite dans le cadre d’un accord de recherche-développement d’interdire l’octroi de sous-licences à des tiers.

CONSEILS / DÉCISIONS

Retrouvez bientôt, pour chaque mot-clé :

  • tous nos conseils pratiques ;
  • nos tableaux statistiques ;
  • les dernières décisions clés ;
  • les publications récentes ;
  • et bien d’autres outils à découvrir.

Plus d’informations : vogel-contact@vogel-vogel.com 

Limitation de la production (accord de) – EU2020-09-16T22:43:28+02:00

CONCURRENCEDROIT EUROPÉENEntentes

La limitation de la production a, selon la théorie économique classique, comme conséquence directe d’entraîner une augmentation des prix au détriment des utilisateurs. Aussi les accords qui limitent la production sont-ils, sauf dans des cas exceptionnels, considérés comme particulièrement dangereux pour la concurrence. La Commission les considère comme des restrictions par objet, qui ne nécessitent pas de vérifier l’existence d’effets anticoncurrentiels. Tel est le cas des accords par lesquels des producteurs concurrents mettent en œuvre des interdictions de production, fixent en commun des volumes à produire, des quotas de livraison, contrôlent ou limitent la capacité de production, les investissements ou les sources d’approvisionnement. De même, les interdictions générales d’importation et d’exportation, les obligations d’acheter, ou les accords qui empêchent de fournir une technologie à des concurrents sont prohibés.

Toutefois, lorsqu’un tel accord constitue un progrès économique et technique, notamment parce qu’il permet de lutter contre des surcapacités ou répond à un objectif de protection de l’environnement, il peut bénéficier de l’exemption posée à l’article 101, paragraphe 3, TFUE. Tel est le cas des accords de restructuration ou de rationalisation de la production ou de l’interdiction de produire ou d’importer des appareils techniquement anciens, dans le but de privilégier l’essor sur le marché d’un modèle plus récent et moins polluant.

CONSEILS / DÉCISIONS

Retrouvez bientôt, pour chaque mot-clé :

  • tous nos conseils pratiques ;
  • nos tableaux statistiques ;
  • les dernières décisions clés ;
  • les publications récentes ;
  • et bien d’autres outils à découvrir.

Plus d’informations : vogel-contact@vogel-vogel.com 

Limitation de la production (accord de) – FR2020-09-16T22:44:12+02:00

CONCURRENCEDROIT FRANÇAISEntentes

V. Accord de production

CONSEILS / DÉCISIONS

Retrouvez bientôt, pour chaque mot-clé :

  • tous nos conseils pratiques ;
  • nos tableaux statistiques ;
  • les dernières décisions clés ;
  • les publications récentes ;
  • et bien d’autres outils à découvrir.

Plus d’informations : vogel-contact@vogel-vogel.com 

Lois de blocage – EU2020-09-16T22:47:11+02:00

CONCURRENCEDROIT EUROPÉENDomaine d’application

V. Application extraterritoriale

CONSEILS / DÉCISIONS

Retrouvez bientôt, pour chaque mot-clé :

  • tous nos conseils pratiques ;
  • nos tableaux statistiques ;
  • les dernières décisions clés ;
  • les publications récentes ;
  • et bien d’autres outils à découvrir.

Plus d’informations : vogel-contact@vogel-vogel.com 

Loyauté (obligation de) – EU2020-09-16T22:45:36+02:00

CONCURRENCEDROIT EUROPÉENProcédure

La Commission est soumise à une obligation de loyauté dans la recherche de la preuve. Celle-ci lui impose de faire connaître à l’entreprise concernée l’objet de l’enquête, notamment en indiquant clairement les présomptions qu’elle entend vérifier, afin que les personnes interrogées ne se méprennent pas sur la portée des déclarations qu’elles pourraient faire et qui pourraient être utilisées contre elles. La Commission doit ainsi préciser dans la décision d’inspection ce qui est recherché et les éléments sur lesquels doit porter l’inspection. L’autorité européenne n’est toutefois pas tenue de communiquer toutes les informations dont elle dispose à propos d’infractions présumées, ni de procéder à une qualification juridique rigoureuse de ces infractions. Elle peut, également, sans violer l’obligation de loyauté, utiliser comme indices pour ouvrir une nouvelle procédure les documents obtenus dans une première affaire, en demander une nouvelle fois communication, et les utiliser comme moyens de preuve dans cette seconde affaire. En revanche, elle ne saurait, préalablement à la conduite d’une inspection, informer ses agents de l’existence d’une autre plainte concernant une filiale de l’entreprise visitée, et les inciter ainsi à saisir des documents étrangers à l’objet de la mesure tel que délimité par sa décision. Par ailleurs, il n’existe pas, en droit de l’Union, de dispositions qui interdiraient à la Commission d’utiliser des informations et des éléments de preuve soumis par une entreprise dans le cadre d’une demande d’immunité, même si l’avocat qui a assisté cette dernière a violé l’interdiction de double représentation ou l’obligation de loyauté à l’égard de ses anciens clients. Enfin, contrairement aux solutions du droit français, le juge de l’Union admet l’utilisation en tant que moyen de preuve d’un enregistrement illégal, y compris lorsque cet élément de preuve a été obtenu par un tiers en violation des exigences de l’article 8 CEDH, lorsque la partie en cause n’a été privée ni d’un procès équitable, ni de ses droits de la défense et que cet élément n’a pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour fonder la condamnation.

CONSEILS / DÉCISIONS

Retrouvez bientôt, pour chaque mot-clé :

  • tous nos conseils pratiques ;
  • nos tableaux statistiques ;
  • les dernières décisions clés ;
  • les publications récentes ;
  • et bien d’autres outils à découvrir.

Plus d’informations : vogel-contact@vogel-vogel.com 

Loyauté (obligation de) – FR2020-09-16T22:48:15+02:00

CONCURRENCEDROIT FRANÇAISProcédure

L’enquête préalable ne doit pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense. Aussi, les enquêteurs sont-ils soumis à une obligation de loyauté dans la recherche de la preuve. À cette fin, ils doivent clairement informer les entreprises de l’objet de leur enquête. En effet, quel que soit le cadre légal (art. L. 450-3 ou L. 450-4 C. com.), les personnes interrogées ne peuvent être conduites à faire des déclarations sur la portée desquelles elles se méprendraient et qui pourraient être utilisées contre elles. La jurisprudence s’inspire du droit de ne pas témoigner contre soi-même ou de ne pas s’avouer coupable contenu dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ainsi, la reconnaissance par une personne de sa participation à une pratique anticoncurrentielle est dépourvue de portée si l’objet de l’enquête ne lui a pas été clairement communiqué.

Il faut et il suffit que l’objet de la saisine soit communiqué pour que l’obligation de loyauté soit remplie. Il n’est nullement imposé ni aux rapporteurs ni aux enquêteurs de poser les mêmes questions à tous les acteurs du secteur et de communiquer les réponses de tiers ou de transmettre la lettre de saisine du ministre préalablement à une audition. L’utilisation de documents spontanément communiqués n’est pas non plus contraire au principe de loyauté. De même, le respect du principe de loyauté n’empêche pas d’entendre la personne soupçonnée d’infraction, la demande d’explications au cours de l’enquête ne pouvant être assimilée à un interrogatoire. Des personnes peuvent même être entendues à titre de témoins, et non comme accusées d’une infraction, sans que l’objet de l’enquête leur soit indiqué. Les enquêteurs peuvent également demander la communication de documents au cours de leurs investigations, dès lors que la demande de communication n’est ni générale ni imprécise et qu’elle identifie les documents visés et la période considérée. En revanche, des enregistrements de communication téléphoniques obtenus de façon déloyale, à l’insu de l’auteur des propos tenus, ne peuvent être retenus à titre de preuve, même s’ils ont été soumis à la contradiction. Néanmoins, la retranscription d’un message téléphonique laissé sur le répondeur d’une entreprise n’a pas été qualifié de procédé de preuve déloyal. Enfin, une ordonnance d’autorisation doit être annulée lorsqu’elle repose sur des données informatiques volées ou sur des pièces communiquées en exécution d’ordonnances ultérieurement rétractées et obtenues de manière déloyale.

CONSEILS / DÉCISIONS

Retrouvez bientôt, pour chaque mot-clé :

  • tous nos conseils pratiques ;
  • nos tableaux statistiques ;
  • les dernières décisions clés ;
  • les publications récentes ;
  • et bien d’autres outils à découvrir.

Plus d’informations : vogel-contact@vogel-vogel.com 

Aller en haut