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[wd_asp id=1]CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Procédure
Le recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence est, à peine d’irrecevabilité, formé devant la Cour d’appel de Paris par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour. La déclaration doit préciser l’objet du recours. Le décret 2017-823 du 5 mai 2017 précise que l’appelant doit joindre, le cas échéant, la partie de la décision sur laquelle porte la demande de réformation. En outre, le demandeur doit annexer à la déclaration une copie de la décision de l’Autorité. Enfin, la déclaration d’appel doit comprendre un exposé des moyens invoqués. A défaut, le demandeur doit, à peine de caducité relevée d’office, déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence.
Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. La recevabilité de ce recours incident est conditionnée à celle du recours principal et, depuis le décret du 5 mai 2017, au respect du délai d’un mois après réception de la notification des observations écrites du demandeur principal et de la liste des pièces et documents justificatifs produits, ce qui allonge sensiblement le délai de recours, autrefois fixé à un mois à compter de la réception de la notification de la déclaration d’appel. Il est soumis aux mêmes formalités que le recours principal et doit être dénoncé aux parties devant la juridiction de recours et au ministre de l’Économie lorsqu’il n’est pas partie à l’instance.
Seul un recours en annulation ou en réformation peut être formé contre les décisions de l’Autorité de la concurrence devant la Cour d’appel de Paris. Dans un souci d’organisation et de rationalisation de la procédure de recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence, le décret du 5 mai 2017 impose aux parties comparantes assistées ou représentées par un avocat l’obligation de structurer leurs écritures et de récapituler dans leurs dernières écritures leurs prétentions et moyens. Ainsi, en vertu du nouvel article R. 464-25-1 du Code de commerce, elles doivent formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune est fondée en indiquant pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces qui justifient ces prétentions doit être annexé à leurs observations écrites. Les observations écrites doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif qui récapitule les prétentions.
Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. La cour d’appel ou son premier président ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Enfin, les parties sont tenues de reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs observations écrites antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d’appel ou son premier président ne statuera que sur les dernières écritures déposées.
Le délai pour former recours contre la décision de l’Autorité de la concurrence est d’un mois à compter de sa notification. Seules les parties en cause, le ministre de l’Économie ou l’Autorité de la concurrence peuvent introduire un recours devant la Cour d’appel de Paris (art. L. 464-8, al. 1). Lorsque le recours risque d’affecter les droits ou charges d’une autre personne que celles en cause devant l’Autorité, cette personne peut être mise en cause d’office par le premier président, son délégué, ou la cour. La mise en cause est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
L’Autorité de la concurrence est, aux termes de l’article R. 464-11 du Code de commerce, partie à l’instance. Elle est représentée par son président (art. R. 461-1 C. com.). Elle a qualité pour agir en demande et en défense et présenter des observations devant toute juridiction en son nom. L’Autorité doit notamment pouvoir conclure sur la portée d’une décision de la Cour européenne des droits de l’Homme ayant déclaré non conforme à la CEDH le régime transitoire du recours en contestation d’une ordonnance d’autorisation de visite et saisie. Elle peut également présenter des observations orales lors de l’audience devant la cour d’appel, à sa demande ou à celle du premier président ou de la cour (art. R. 464-19). Lorsqu’il n’est pas partie à l’instance, le ministre de l’Économie peut présenter des observations orales à l’audience à sa demande ou celle du premier président ou de la cour (R. 464-19 C. com.). Il a également la possibilité de présenter, dans les mêmes conditions, des observations écrites (art. R. 464-21 C. com.). Les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur général auprès de la Cour d’appel de Paris. Il peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir (art. R. 464-27 C. com.).
Les personnes dont les droits et charges risquent d’être affectés par le recours et qui ne sont pas parties en cause, mais auxquelles la décision de l’Autorité a été notifiée, peuvent intervenir volontairement à l’instance devant la Cour d’appel de Paris. La partie intervenante doit, depuis le décret du 5 mai 2017, notifier son intervention volontaire aux parties devant la juridiction de recours ainsi qu’au ministre de l’Économie lorsqu’il n’est pas partie à l’instance. À peine d’irrecevabilité de l’intervention relevée d’office, la partie intervenante doit également déposer au greffe, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite par le demandeur principal, les documents énumérés aux premier et au deuxième alinéas de l’article R. 464-15. Sous la même sanction, dans le même délai et dans les mêmes formes, elle devra adresser, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, copie de ses observations écrites et de la liste des pièces et documents justificatifs qu’elle entend produire aux parties devant la juridiction de recours ainsi qu’au ministre de l’Économie lorsqu’il n’est pas partie à l’instance et justifier auprès du greffe de cette notification. Elle devra aussi adresser à l’Autorité de la concurrence et au ministre de l’Économie lorsqu’il n’est pas partie à l’instance une copie des pièces et documents justificatifs produits. Enfin, le texte prévoit que les demandes de communication ou de production de pièces ou de catégories de pièces présentées par la partie intervenante en vue d’une action en dommages et intérêts sont régies par les dispositions des articles L. 483-1, alinéa 2, et L. 483-4 à L. 483-11.
Le premier président de la Cour d’appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l’instance doivent se communiquer leurs observations écrites, les adresser au ministre de l’Économie lorsqu’il n’est pas partie à l’instance et en déposer copie au greffe. Lorsqu’il n’est pas partie à l’instance, le ministre de l’Économie peut présenter des observations écrites dans les conditions de délai fixées par le premier président de la Cour d’appel ou son délégué. Celui-ci fixe également la date des débats. Ces délais sont notifiés aux parties et au ministre, lorsqu’il n’est pas partie à l’instance, par le greffe, qui les convoque également à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (art. R. 464-18, al. 3, C. com.).
La cour d’appel peut réformer ou annuler la décision de l’Autorité de la concurrence. Le contrôle exercé par la cour, lorsqu’elle est saisie d’une demande en annulation, s’apparente à celui qui est mis en œuvre dans le cas du recours pour excès de pouvoir de l’ordre administratif. La cour d’appel contrôle la légalité externe et interne de la décision. Elle apprécie notamment si l’Autorité n’a pas outrepassé ses compétences, si elle s’est conformée aux règles de la CEDH (art. 6), aux règles de procédure et de forme définies par le Code de commerce, et s’assure que l’Autorité a respecté les droits de la défense. La cour vérifie également que l’Autorité n’a pas commis d’erreur de droit dans l’interprétation et l’application des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 et des articles 101 et 102 TFUE, ni d’erreur manifeste d’appréciation, en particulier lorsqu’elle inflige une sanction pécuniaire.
La cour annule la décision dans sa totalité et met fin aux poursuites lorsque la cause d’annulation atteint la procédure dans son ensemble, met irrémédiablement en cause les droits de la défense ou implique d’écarter du dossier tous les éléments de preuve. Si tel n’est pas le cas, la cour statue en fait et en droit à nouveau. Elle dispose alors de plusieurs options : soit elle renvoie à l’Autorité pour qu’elle reprenne la procédure et rende une décision ; soit elle statue à nouveau en l’état du dossier et sa décision remplace celle de l’Autorité ; soit elle statue à nouveau, mais demande auparavant une mesure d’expertise. L’annulation peut n’être que partielle.
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CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Pratiques restrictives
Afin de lutter contre l’extension continue du champ d’application de l’article L. 442-1, II (ancien art. L. 442-6, I, 5°) du Code de commerce relatif à la rupture brutale de relations commerciales établies, la pratique a imaginé de précariser la relation par la mise en concurrence systématique des opérateurs. La jurisprudence se montre très partagée à l’égard de cette stratégie. De nombreuses décisions des juges du fond retiennent que le recours aux procédures d’appels d’offres n’affecte pas le caractère établi de la relation lorsque le même prestataire est retenu plusieurs années consécutives. La Cour de cassation estime cependant que cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause l’effet disruptif d’une mise en concurrence systématique des relations.
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CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Domaine d’application
Lorsque la compétence du droit européen à l’égard d’entreprises situées dans des États tiers est établie, il convient encore de définir les limites de son application qualifiée d’extraterritoriale.
Traditionnellement, la doctrine distingue entre compétence normative (ou jurisdictio – pouvoir de dire le droit), illimitée, et compétence d’exécution (ou imperium), restreinte au territoire européen. Plus récemment, on a trouvé la limite d’application du droit du souverain en droit international public. Celui-ci poserait une double règle : une règle de de souveraineté relative au fondement de la compétence, qui réserve à l’État, sur son territoire, le monopole de la coercition ; une règle de modération relative à l’exercice de la compétence, qui implique de ne pas léser un État tiers compétent, s’il a un titre plus fort au respect de sa politique. Le principe de courtoisie active se trouve au fondement des accords de coopération conclus entre l’Union européenne et des États tiers pour l’application des règles de concurrence, notamment en 1991, 1998 et 2007 avec les États-Unis, et a inspiré la mise en place de l’ICN (« International Competition Network »).
En conséquence, si rien n’interdit à la Commission de demander communication amiable de renseignements, elle ne saurait en principe ordonner de son propre chef des visites et saisies en dehors du territoire de l’Union. Si la demande de renseignements est assortie d’une menace de sanctions, elle doit tenir compte de l’intérêt légitime des États étrangers tel que manifesté notamment par les lois de blocage qu’ils auraient adoptées.
De même, si le pouvoir d’infliger une sanction ne rencontre pas de limitation territoriale, en revanche son exécution, en tant qu’elle manifeste un pouvoir de coercition, ne peut avoir lieu à l’étranger. Le recouvrement de l’amende pourrait cependant s’opérer auprès d’une filiale installée dans l’Union.
Enfin, une injonction pourrait être prononcée, mais dans le respect des intérêts légitimes de l’État étranger.
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CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Ententes
L’accord d’approvisionnement exclusif est celui par lequel l’un des contractants s’engage vis-à-vis de l’autre à effectuer plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels dans le but de la revente uniquement à cette entreprise ou à toute entreprise chargée de distribuer ses produits qu’elle désigne (filiale ou entreprise tierce). Si l’accord d’approvisionnement exclusif n’est pas en soi constitutif d’une entente illicite, il peut présenter un caractère anticoncurrentiel par ses effets dès lors qu’il limite l’accès au marché des concurrents du fournisseur ou lorsqu’il s’insère dans un ensemble de contrats similaires qui produisent un effet cumulé sur le même marché.
Jusqu’au règlement d’exemption générale 2790/1999, les accords d’approvisionnement exclusif relevaient du règlement d’exemption 1984/83 du 22 juin 1983, qui ne les exemptait qu’à la condition d’être d’une durée limitée à cinq années. Depuis le règlement 2790/1999 et 330/2010 qui le remplace, les accords d’approvisionnement exclusif entrent dans la catégorie des obligations de non-concurrence, qui ne sont couvertes par l’exemption qu’à condition de ne pas dépasser cinq ans.
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CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Ententes
L’accord d’approvisionnement exclusif est celui par lequel l’un des contractants s’engage vis-à-vis de l’autre à acheter dans le but de la revente les produits spécifiés uniquement à cette entreprise ou à toute entreprise chargée de distribuer ses produits qu’elle désigne (filiale ou entreprise tierce). Un tel accord est susceptible de produire un effet restrictif de concurrence dans la mesure où il limite l’accès au marché des concurrents du fournisseur.
De manière générale, la clause d’exclusivité imposée sans nécessité est anticoncurrentielle. L’exclusivité n’est justifiée que si elle est requise par des conditions techniques ou commerciales.
En outre, pour être licite, l’approvisionnement exclusif ne doit pas contribuer de manière significative à un effet cumulatif résultant du jeu de contrats similaires et entraînant la fermeture du marché.
Depuis l’adoption du règlement 2790/1999 remplacé par le règlement 330/2010, les accords d’approvisionnement exclusif relèvent de la catégorie des obligations de non-concurrence.
En droit européen, la durée de l’exclusivité ne doit pas excéder cinq ans. En droit français, l’article L. 330-1 du Code de commerce limite à dix ans la durée de validité « de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur ». La Cour de cassation a précisé les champs d’application respectifs des règles françaises et européennes quant à la durée de l’exclusivité. Selon elle, le règlement européen est inapplicable à un accord auquel ne participent que des entreprises d’un même État membre et qui concerne la revente de produits à l’intérieur de celui-ci, du fait de l’absence d’affectation du commerce entre États membres.
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CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Ententes
Le règlement 461-2010 soumet, depuis le 1er juin 2010, l’après-vente automobile à un régime particulier. Il s’agit de libérer l’après-vente et de permettre aux réparateurs d’accéder aux pièces d’autres marques, tout en maintenant la possibilité pour les constructeurs d’exiger que les réparations s’effectuent au sein de leur réseau lorsqu’elles sont couvertes par la garantie dont ils assument le coût.
Aux termes de l’article 4 du règlement, l’article 101 TFUE ne s’applique pas aux accords de vente ou revente de pièces de rechange ou de fourniture de services de réparation ou d’entretien qui remplissent les conditions d’exemption fixées par le règlement 330-2010 et qui ne contiennent aucune des restrictions caractérisées de l’article 5 du règlement 461-2010. Les accords ne doivent pas, directement ou indirectement, isolément ou cumulativement, restreindre la vente de pièces de rechange par les membres d’un système de distribution sélective à des réparateurs indépendants qui utilisent ces pièces pour la réparation et l’entretien d’un véhicule automobile, ni limiter la faculté du fournisseur de vendre des pièces de rechange, des outils de réparation, d’équipements de diagnostic ou d’autres équipements à des opérateurs agréés ou indépendants (distributeurs ou réparateurs) ou à des utilisateurs finals, ou d’apposer effectivement et visiblement sa marque ou son logo sur les composants fournis ou sur les pièces de rechange (art. 5).
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CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Procédure
L’arbitrabilité du droit de la concurrence est discutée. Les règles de concurrence sont d’ordre public économique, tant dans l’Union que dans chacun des États membres ; or, les systèmes juridiques nationaux limitent, s’ils n’excluent pas totalement, l’arbitrabilité des litiges qui soulèvent des questions relevant de l’ordre public. Il a été jugé que si un tribunal arbitral était amené à constater une infraction au droit de la concurrence, il devrait se déclarer incompétent car il ne pourrait « prononcer la sanction des violations qu’il viendrait à constater « , à moins qu’il se borne à tirer les conséquences civiles du comportement anticoncurrentiel en cause.
Au-delà de la question de l’arbitrabilité même du droit de la concurrence, la question se pose de la faculté pour l’arbitre de ne pas appliquer les règles de la concurrence alors que le litige qui lui est soumis entre dans leur champ d’application. Même s’ils sont amiables compositeurs, les arbitres doivent appliquer le droit de la concurrence de l’Union, comme ils doivent en principe veiller au respect des lois de police, à condition, bien sûr, que celles-ci soient applicables au litige. La Cour de justice a ainsi estimé qu’une juridiction nationale saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale est tenue d’annuler cette dernière, si elle l’estime contraire à l’article 101 TFUE, règle d’ordre public international, lorsque ses règles internes de procédure lui imposent de tenir compte des règles d’ordre public nationales. Les arbitres ne peuvent cependant être assimilés ni à une autorité nationale, ni à une juridiction nationale et sont donc privés de la possibilité d’interroger la Cour de justice à titre préjudiciel. En revanche, le juge saisi par l’une des parties d’un recours en annulation de la sentence arbitrale peut saisir la Cour à titre préjudiciel.
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CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Procédure
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CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Concentrations
Dans l’arrêt Airtours, les autorités européennes ont défini les trois conditions qui doivent être réunies pour que des effets coordonnés se produisent sur un marché ou – ce qui revient au même – pour qu’une position dominante collective puisse être constatée : une transparence du marché et une homogénéité des produits suffisantes pour permettre à chaque membre de l’oligopole de connaître, de manière suffisamment précise et immédiate, l’évolution du comportement des autres membres, afin de vérifier s’ils adoptent ou non la même ligne d’action (condition de détection) ; une incitation des membres de l’oligopole à ne pas s’écarter de la ligne d’action commune grâce à la mise en place de mécanismes de représailles ou de dissuasion (condition de dissuasion) ; une impossibilité de contestation de la ligne d’action commune par les concurrents actuels ou potentiels ou les consommateurs du fait de l’absence de contrepoids (condition de contestation).
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CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Aides d’État
L’arrêt Altmark précise les conditions – cumulatives – auxquelles les sommes versées par un État membre à une entreprise chargée de la gestion d’un service d’intérêt économique général pour compenser le surcoût des obligations qui en découlent doivent satisfaire pour ne pas constituer des aides d’État :
– les obligations de service public dont est chargée l’entreprise bénéficiaire doivent être clairement définies ;
– les éléments de calcul de la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente, afin d’éviter qu’elle comporte un avantage économique susceptible de favoriser l’entreprise bénéficiaire par rapport à ses concurrentes ;
– l’avantage doit être proportionné aux coûts occasionnés, en tenant compte des recettes obtenues et du bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations.
Selon l’arrêt Altmark, lorsque le choix de l’entreprise chargée de l’exécution d’obligations de service public ne s’effectue pas dans le cadre d’une procédure de marché public, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes afférentes ainsi que d’un bénéfice raisonnable.
Les conditions de l’arrêt Altmark, qui ont pour seul et unique objet de qualifier une mesure d’aide d’État, doivent être clairement distinguées des conditions d’application de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, dont l’objet est de vérifier la compatibilité d’une aide d’État avec le marché intérieur.
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CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Concentrations
Dans cette décision, le juge européen a clairement affirmé que la domination collective pouvait constituer un instrument de contrôle des situations de marché oligopolistiques : « on ne saurait exclure, par principe, que deux ou plusieurs entités économiques indépendantes soient, sur un marché spécifique, unies par des liens économiques et que, de ce fait, elles détiennent ensemble une position dominante par rapport aux autres opérateurs sur le même marché ». Autrement dit, l’existence de liens structurels n’est pas nécessaire à la constatation d’une position dominante collective, qui peut résulter de liens économiques au sens large, c’est-à-dire de structures de marché de type oligopolistique, où chaque opérateur peut prendre conscience des intérêts communs et faire monter les prix sans devoir procéder à la conclusion d’un accord ou recourir à une pratique concertée.
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CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN et FRANÇAIS • Abus de position dominante
DROIT FR – V. Concurrent aussi efficace (test du)
DROIT EU – V. Concurrent aussi efficace (test du)
CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Concentrations
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CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Concentrations
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CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Procédure
La Commission a le pouvoir d’auditionner les entreprises dans deux phases de la procédure de concurrence : lors de l’enquête préalable et après la communication des griefs durant la procédure administrative.
Lors de l’enquête préalable, le règlement 1/2003 reconnaît à la Commission le pouvoir de recueillir des déclarations (art. 19). La Commission peut interroger toute personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de la collecte d’informations relatives à l’objet d’une enquête. Lorsque les déclarations sont recueillies dans les locaux d’une entreprise, la Commission doit en informer l’autorité de concurrence de l’État membre sur le territoire duquel l’entretien a lieu. Les agents de l’autorité de concurrence de l’État membre concerné peuvent, si la Commission le demande, prêter assistance aux agents, et aux autres personnes les accompagnant, mandatés par la Commission pour conduire l’entretien.
Le respect des droits de la défense impose ensuite qu’il soit donné à chaque entreprise ou association d’entreprises intéressée la possibilité d’être entendue sur les griefs que la Commission entend retenir dans la décision finale. Le droit d’être entendu implique que les entreprises intéressées aient la possibilité de présenter des observations non seulement écrites, mais également orales. La Commission peut donc organiser, en complément à la phase écrite de la procédure, des auditions. Le recours aux auditions n’est cependant pas systématique. Les entreprises et personnes concernées – parties, destinataires des griefs (Règl. 773-2004, art. 12), plaignants (Règl. 773-2004, art. 6) ou tiers qui justifient d’un intérêt suffisant (Règl. 773-2004, art. 13) – doivent en faire la demande dans leurs observations écrites. La Commission peut aussi donner à toute autre personne l’occasion d’exprimer oralement son point de vue.
La Commission dispose d’une marge d’appréciation raisonnable pour décider de l’intérêt que peut présenter une audition. L’intérêt à être entendu peut notamment résulter de la complexité des faits ou des questions de droit. En pratique, la Commission tend à reconnaître un tel intérêt chaque fois qu’elle envisage d’interdire un accord ou une pratique en application des articles 101 et 102 TFUE.
Une nouvelle audition n’est pas nécessaire lorsque la Commission instruit un dossier dont les actes de procédure n’ont pas été affectés par l’annulation d’une décision antérieure. En revanche, lorsque la décision antérieure est annulée pour défaut d’authentification, une nouvelle audition des entreprises est nécessaire dès lors que la décision annulée a été prise sans que celles-ci aient pu accéder à l’intégralité du dossier et exercer correctement leurs droits. Il en va de même lorsque la Commission adopte, après l’entrée en vigueur du règlement 1-2003, une nouvelle décision à la suite de l’annulation d’une décision précédente fondée sur les dispositions du Traité CECA : de nouvelles auditions en présence des autorités de concurrence des Etats membres s’imposent alors.
Les auditions menées durant la procédure administrative sont conduites par le conseiller-auditeur.
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CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Procédure
Les auditions peuvent, comme en droit européen, être menées à différents stades de la procédure de la concurrence.
Lorsque l’Autorité de la concurrence initie une enquête simple, les agents habilités ont le pouvoir de recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications. Lorsque les déclarations ne sont pas recueillies dans des conditions loyales, elles sont écartées des débats, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’un préjudice particulier a été subi par la personne intéressée. De même en cas d’enquête lourde, les agents habilités peuvent, au cours des opérations de visite, procéder à l’audition de l’occupant des lieux ou de son représentant afin de recueillir auprès d’eux les informations ou explications utiles aux besoins de l’enquête.
Ensuite, s’il l’estime nécessaire, le rapporteur peut lors de la phase préparatoire procéder à l’audition des entreprises (C. com., art. L. 450-1). Il n’est pas obligé d’entendre les parties poursuivies lors de son instruction, dès lors que les représentants des entreprises sont en mesure de présenter des observations écrites à la notification des griefs et de les développer oralement à la séance de l’Autorité. Il n’est pas davantage tenu de confronter les responsables entendus avec les auteurs de déclarations les mettant en cause, ni de les interroger sur les pièces litigieuses saisies chez des tiers. Il doit cependant, lors de l’audition, leur indiquer le cadre général au sein duquel elle se situe. Les auditions font l’objet de procès-verbaux, qui peuvent prendre la forme de mails, même s’ils ne reproduisent pas les questions posées. Ils doivent en revanche permettre d’établir l’origine, l’exactitude et la régularité des communications en litige.
Postérieurement à la notification des griefs, La combinaison des articles L. 463-1 et L. 463-2 du Code de commerce impose au rapporteur qui souhaite procéder à des auditions de convoquer régulièrement et par lettre, préalablement à l’audition, les responsables des sociétés qu’il souhaite entendre, et de les informer de la possibilité de se faire assister d’un avocat. Si le rapporteur n’est pas tenu d’entendre toutes les parties au cours de l’instruction, il peut inviter toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information, y compris les avocats d’une entreprise visée par la saisine, mais qui n’est pas partie à la procédure. Les auditions donnent lieu à la rédaction d’un procès-verbal, qui doit être signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, mention en est faite dans le procès-verbal (C. com., art. R. 463-6). En outre, le non-respect des droits de la défense implique la suppression des pièces des débats, en l’occurrence des procès-verbaux d’audition. Cette suppression n’entraîne la nullité de la procédure que dans la mesure où elle a une incidence sur la preuve de la pratique anticoncurrentielle.
Enfin, au cours de la séance de l’Autorité, les parties peuvent être entendues. Elles sont autorisées à se faire représenter ou assister. L’Autorité peut entendre toute personne dont l’audition lui semble susceptible de contribuer à son information (art. L. 463-7, al. 2). Cependant, le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense implique que les parties ou leurs représentants puissent préalablement aux débats avoir connaissance du nom et de la qualité des témoins que l’Autorité prévoit d’entendre. De même, les parties doivent avoir la faculté de demander à l’Autorité, qui en apprécie l’utilité, l’audition d’autres témoins. Aucun texte n’oblige l’Autorité à transcrire les auditions des témoins auxquelles elle procède en séance. Celles-ci ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense puisqu’elles ont lieu au cours des débats contradictoires et que les parties peuvent demander à la cour d’appel saisie d’un recours de les renouveler conformément aux articles 204 et suivants du Code de procédure civile. Lorsqu’elle a respecté le principe de la contradiction, l’Autorité de la concurrence n’est pas tenue de justifier qu’elle a accordé un temps suffisant à l’entreprise pour présenter ses observations orales en séance.
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CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN & FRANÇAIS • Marché
L’autoconsommation consiste pour une entreprise à produire un bien ou à se rendre un service nécessaire à son activité. Elle ne fait pas partie de l’offre sur un marché. La notion de marché concerné suppose en effet qu’une concurrence effective puisse exister entre les produits qui en font partie. Ainsi, l’auto-assistance n’appartient pas au marché libre car elle ne réalise pas la rencontre d’une offre et d’une demande, avec passation d’une convention et paiement d’un prix. Elle n’est pas pour autant exclue de l’appréciation du pouvoir de marché de la nouvelle entité. De même, le marché global de la restauration collective concédée ne saurait inclure la restauration collective exécutée par des collectivités en autogestion, dès lors que ces dernières ne représentent pas une alternative pour les clients recherchant une restauration collective fournie par un tiers. Eu égard à l’importance dans certains cas du volume des biens autoconsommés par certaines entreprises, les autorités de contrôle ont adopté une méthode d’évaluation fondée sur les capacités de production théoriques des producteurs pour mieux tenir compte de leur poids réel sur le marché et ainsi apprécier leur part de marché.
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CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Procédure
Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, lorsque les autorités ou juridictions nationales appliquent les règles européennes de concurrence, la procédure est par principe régie par les règles de procédure interne en vertu du principe d’autonomie procédurale. Aux termes de ce principe, en l’absence d’harmonisation européenne, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’effet direct du droit européen. Aussi, les autorités de concurrence interne ne sont-elles pas tenues par les mécanismes de calcul de l’amende retenus par la Commission dans ses lignes directrices. Le principe de l’autonomie procédurale ne peut être tenu en échec que si sa mise en œuvre rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit européen.
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CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Procédure
V. Enquête lourde
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CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Procédure
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de commerce, l’Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante, qui veille au libre jeu de la concurrence et apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international. Elle comprend un collège de dix-sept membres nommés pour cinq ans, renouvelables, par le ministre de l’Économie. Elle est assistée d’un rapporteur général, d’un ou plusieurs rapporteurs généraux adjoints auxquels celui-ci peut déléguer tout ou partie de ses attributions et de rapporteurs, qui instruisent les affaires qui lui sont soumises.
L’Autorité de la concurrence dispose d’un pouvoir de décision en matière de pratiques anticoncurrentielles (ententes, abus de position dominante, abus de dépendance économique, droits exclusifs d’importation dans les DROM et les COM, exclusivités imposées par les centrales de réservation en matière de transport public particulier de personnes, prix abusivement bas). Ce pouvoir de décision a été étendu, avec l’adoption de la loi LME, au contrôle des concentrations, compétence partiellement partagée avec le ministre de l’Économie qui conserve un pouvoir de décision subsidiaire.
L’Autorité de la concurrence possède aussi un rôle consultatif général dans le domaine de la concurrence. Les commissions parlementaires compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l’Autorité et consulter celle-ci sur toute question relevant de son champ de compétence (art. L. 461-5 C. com.). Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d’agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d’industrie en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge. L’Autorité de la concurrence peut également être consultée par les juridictions d’instruction et de jugement sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 du Code de commerce et relevées dans les affaires dont elles sont saisies (art. L. 462-3 du C. com.). A toute juridiction qui la consulte ou lui demande de produire des pièces qui ne sont pas déjà à la disposition d’une partie à l’instance, l’Autorité peut transmettre « tout élément qu’elle détient concernant les pratiques anticoncurrentielles concernées, à l’exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de l’article L. 464-2 », c’est-à-dire à l’exclusion des pièces recueillies dans le cadre d’une procédure de clémence.
L’Autorité de la concurrence est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet de soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives, d’établir des droits exclusifs dans certaines zones, d’imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou conditions de vente (art. L. 462-2). Les décrets d’exemption par catégorie en matière d’ententes sont pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence (art. L. 420-4). Enfin, l’Autorité de la concurrence peut être consultée, en particulier, sur les tarifs et conditions d’installation des professions réglementées ainsi que sur les révisions périodiques de ces tarifs.
L’article L. 462-4 prévoit que l’Autorité de la concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis sur toute question concernant la concurrence. Elle a aussi la possibilité de recommander au ministre de l’Économie ou chargé du secteur concerné de prendre les mesures nécessaires à l’amélioration du fonctionnement concurrentiel des marchés.
Les prises de position et recommandations que l’Autorité de la concurrence formule dans ses avis ne constituent pas des décisions faisant grief et ne peuvent donc faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il n’en va autrement que si ces avis revêtent le caractère de dispositions générales et impératives, ou énoncent des prescriptions individuelles dont l’Autorité pourrait ultérieurement censurer la méconnaissance, ou sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou encore ont pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s’adressent.
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CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Procédure
La libéralisation des économies des États membres, menée à l’instigation des autorités européennes, a conduit à l’apparition d’un nouveau type d’autorités administratives, les autorités de régulation, chargées d’assurer le transfert d’activités de monopoles considérés comme naturels, qui pour cette raison avaient été confiées à des opérateurs historiques, vers des marchés concurrentiels. À côté de leur rôle d’alerte et d’expert technique au service des autorités de concurrence, les autorités de régulation assurent une mission spécifique située en amont ou en aval de l’intervention des autorités de concurrence. Agissant directement sur le cadre économique et juridique au sein duquel le jeu de la concurrence s’exerce, elles contrôlent les entrées et le maintien sur le marché des nouveaux entrants et arbitrent les conflits éventuels entre clients et fournisseurs. Les secteurs nouvellement ouverts à la concurrence constituent évidemment leur domaine d’intervention privilégié et le contrôle a priori leur moyen d’action préféré. Au nombre des secteurs régulés, figurent les industries de réseaux, télécommunications, audiovisuel et énergie, ainsi que le secteur bancaire et les marchés financiers. Le législateur a ainsi créé, l’Autorité de régulation des télécommunications (ART), devenue Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), la Commission nationale d’urbanisme commercial (CNUC) devenue Commission nationale d’équipement commercial (CNEC), la Commission de régulation de l’électricité, devenue Commission de régulation de l’énergie (CRE), l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)et l’Autorité des marchés financiers (AMF). L’attribution par le législateur de la personnalité morale à certains de ces organismes constitue un moyen de les doter d’une véritable indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif afin d’éviter les conflits d’intérêt dans les secteurs où l’État dispose d’intérêts économiques.
L’ARCEP, le CSA et la CRE doivent saisir l’Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques restrictives de concurrence dont ils pourraient avoir connaissance dans les secteurs relevant de leur compétence ; de son côté, l’Autorité de la concurrence recueille l’avis de l’ARCEP ou du CSA lorsqu’elle applique les règles de concurrence aux secteurs concernés. L’article L. 511-4 du Code monétaire et financier prévoit la consultation obligatoire de l’Autorité de contrôle prudentiel pour le contrôle des concentrations et en matière d’ententes et d’abus de domination. En vertu de l’article L. 37-1 du Code des postes et des communications électroniques, l’ARCEP détermine les marchés pertinents dans le secteur des communications électroniques et analyse l’état de la concurrence sur chacun de ces marchés. Si, au terme de son examen, elle estime le jeu de la concurrence insuffisant, nonobstant la correction que pourrait apporter l’application des articles 101 et 102 TFUE, elle identifie, après avis de l’Autorité de la concurrence, les opérateurs puissants selon les critères de la position dominante, et les soumet, le cas échéant, à des obligations réglementaires. L’ARCEP, le CSA et la CRE disposent par ailleurs d’un pouvoir de règlement des différends susceptible d’influer sur l’équilibre concurrentiel des secteurs relevant de leur contrôle. Enfin, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) est chargée du contrôle administratif des sociétés concessionnaires d’autoroutes, afin d’en canaliser les dérives tarifaires (art. L. 122-30 Code de la voirie routière). L’article L. 122-34 du Code de la voirie routière prévoit, par renvoi à l’article L. 2135-13 du Code des transports, la possibilité pour l’ARAFER de saisir « l’Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont elle a connaissance […], notamment lorsqu’elle estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce [et], pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence ». Réciproquement, l’Autorité de la concurrence communique à l’ARAFER toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci et peut la saisir, pour avis, de toute question relative au secteur du transport ferroviaire et routier.
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CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Procédure
Le règlement 1/2003, qui accroît l’implication des autorités nationales dans l’application des règles européennes de concurrence, n’en donne aucune définition. L’article 5 du texte précise uniquement leurs compétences. Cette absence de définition légale s’explique par la diversité des situations au sein de l’Union européenne. Certains États membres ont opté pour un seul organe qui instruit les affaires et adopte tous les types de décisions ; d’autres ont réparti les rôles entre deux organismes, l’un chargé d’instruire l’affaire, l’autre – souvent un collège – de statuer. Enfin, les décisions d’interdiction et/ou les décisions infligeant une amende ne peuvent, dans certains États membres, être prises que par une juridiction ; dans ce cas, une autre autorité de concurrence fait office de procureur et porte l’affaire devant cette juridiction.
Pour combler cette lacune, la Cour de justice a dit pour droit que la notion d' »autorités des États membres » désigne soit les autorités administratives chargées d’appliquer la législation nationale sur la concurrence sous le contrôle de légalité exercé par les juridictions compétentes, soit les juridictions auxquelles la même mission a été spécialement confiée, à l’exception des juridictions pénales ayant pour rôle d’assurer la répression des infractions à la loi.
Plus récemment, la directive 2019/1, dite « ECN+ » est venue apporter une définition légale de l’autorité nationale de concurrence (ANC), présentée comme « une autorité compétente pour appliquer les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, désignée par un État membre en vertu de l’article 35 du règlement (CE) n° 1/2003 » et indiquer que « les États membres peuvent désigner une ou plusieurs autorités de concurrence administratives (autorités nationales de concurrence administratives) et une ou plusieurs autorités judiciaires (autorités nationales de concurrence judiciaires) ».
Les ANC font partie avec la Commission du réseau d’autorités mis en place par le règlement 1/2003. Ce réseau (Réseau européen de la concurrence – REC – ou European Competition Network – ECN -) auquel est confié l’application du droit européen de la concurrence doit permettre une collaboration étroite entre les autorités des États membres et la Commission (Règl. 1-2003, art. 11). Cette collaboration se traduit de différentes manières. La Commission ou les autorités nationales, qui mettent en œuvre une procédure de concurrence en application des articles 101 ou 102 TFUE doivent se communiquer les informations relatives à l’affaire dont elles sont saisies, la Commission devant, quant à elle, transmettre aux ANC une copie des pièces les plus importantes. Les autorités peuvent consulter la Commission pour connaître son interprétation. Lorsque la Commission ouvre une procédure en vue de l’adoption d’une décision de constatation et cessation d’infraction, de mesures provisoires ou d’acceptation d’engagements, les ANC sont dessaisies. Parallèlement, si une ANC est déjà saisie d’une affaire, la Commission doit la consulter avant d’ouvrir une procédure. La communication relative à la coopération au sein du réseau d’autorités de concurrence précise les règles d’attribution des affaires, ainsi que les mécanismes de coopération et d’assistance.
Les ANC doivent, en vertu du principe de primauté, appliquer les règles de concurrence européennes, qui sont d’effet direct. L’article 3 du règlement 1/2003 consacre l’obligation pour les autorités des États membres d’appliquer le droit européen, lorsqu’elles appliquent des règles nationales de concurrence, aux accords et aux pratiques qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. La nécessité d’assurer des conditions de concurrence homogènes au sein du marché intérieur exclut qu’une pratique puisse être interdite en application du droit national si elle ne l’est pas par le droit européen. Les ANC doivent respecter cette règle de convergence : elles ne peuvent prendre de décisions en matière d’ententes ou d’abus de position dominante allant à l’encontre d’une décision de la Commission (Règl. 1/2003, art. 16). Agissant d’office ou saisies d’une plainte, elles peuvent (i) ordonner la cessation d’une infraction ; (ii) ordonner des mesures provisoires ; (iii) accepter des engagements ; (iv) infliger des amendes, astreintes ou toute autre sanction prévue par leur droit national. L’application du droit européen doit se faire en étroite collaboration avec la Commission. L’article 11 du règlement définit les modalités de cette collaboration. L’autorité nationale est tenue de surseoir à statuer en cas d’ouverture d’une procédure par la Commission.
Dans le cadre du règlement 1/2003, deux situations doivent être distinguées. Si la Commission est la première autorité à engager une procédure en vue de prendre une décision en application du règlement, les ANC ne peuvent plus en connaître. Si une autorité ou plusieurs ANC ont informé le réseau qu’elles sont saisies d’une affaire, la Commission peut ouvrir une procédure provoquant le dessaisissement, après avoir consulté les autorités concernées, dans le délai de deux mois prévu pour procéder à l’attribution initiale. À l’issue de l’attribution, la Commission ne peut engager de procédure sur le fondement de l’article 11, paragraphe 6, que (i) si les membres du réseau envisagent des décisions contradictoires ; (ii) si la décision envisagée est manifestement contraire à une jurisprudence constante ; (iii) si la durée de la procédure est excessive ; (iv) si une décision de la Commission s’avère nécessaire pour développer la politique européenne de la concurrence ; ou (v) si la ou les autorités nationales concernées ne s’y opposent pas.
La directive 2019/1, dite « ECN+ », adoptée le 11 décembre 2018, se donne pour objectif de garantir que les ANC disposent des garanties d’indépendance, des ressources et des pouvoirs de coercition et de fixation d’amendes nécessaires à l’application effective des articles 101 et 102 TFUE. Il s’agit d’éviter que la concurrence dans le marché intérieur soit faussée et les entreprises désavantagées par des législations et des mesures nationales qui empêchent les ANC de mettre efficacement en oeuvre les règles de concurrence. La directive harmonise donc les législations des Etats membres, dans les hypothèses où les ANC appliquent les articles 101 et 102 TFUE parallèlement aux dispositions de leur droit national de la concurrence.
Le texte institue un socle procédural commun à l’ensemble des ANC qui vise à améliorer l’efficacité des procédures d’application des articles 101 et 102. Pour l’essentiel, il étend aux ANC les règles procédurales qui s’imposent à la Commission en vertu du règlement 1/2003 et de ses textes d’application, ainsi que les interprétations jurisprudentielles de la Cour de justice, notamment en ce qui concerne la définition de l’entreprise (imputation à la société mère du comportement infractionnel de sa filiale et recherche de l’entité assurant la continuité économique de l’entreprise en cas de restructuration). La directive garantit ainsi aux entreprises l’application des droits généraux de l’Union et de la Charte des droits fondamentaux par les ANC, qui seront tenues au respect des droits de la défense, notamment le droit d’être entendu et le droit à un recours effectif, de conclure la procédure dans un délai raisonnable et de ne pas prendre une décision avant l’envoi d’une communication des griefs (art. 3). Les Etats membres devront assurer l’indépendance des ANC et leur financement (art. 4 et 5). Le texte dresse ensuite la liste des prérogatives minimales dont doivent disposer les ANC pour mener à bien leurs enquêtes (art. 6 à 9), constater et faire cesser l’infraction (art. 10), prendre des mesures provisoires (art. 11) et accepter des engagements (art. 12). Suivent les règles de fixation des amendes et astreintes (art. 13 à 16), puis celles destinées à renforcer l’efficacité et l’attractivité des programmes de clémence (art. 17 à 23) ainsi que l’assistance mutuelle entre ANC (art. 24 à 28).
Au titre des nouveautés qui affecteront le plus significativement le droit des Etats membres, figure l’article 10, qui autorise les ANC à prendre des mesures correctives aussi bien structurelles que comportementales pour faire cesser l’infraction. Parmi ces mesures structurelles, le considérant 37 de la directive vise l’obligation de disposer d’une participation dans une entreprise concurrente ou de céder une branche d’activité. Le législateur de l’Union a cru bon de poser un garde-fou en imposant aux ANC, lorsqu’un choix est possible entre deux mesures correctives d’une égale efficacité, d’opter pour la solution la moins contraignante pour l’entreprise. N’ouvre-t-il pas ainsi la porte à d’interminables débats sur l’équivalence et/ou la plus grande efficacité des deux types de mesures ? De même, l’article 11 prévoit que les ANC pourront prononcer d’office des mesures provisoires, en dehors de toute saisine par une partie, afin de faire face aux évolutions rapides des marchés, notamment dans le domaine du numérique, et d’éviter que la structure du marché n’évolue à un point tel qu’elle soit très difficile à rétablir par une décision prise par une ANC. Même si le texte encadre cette prérogative en la limitant aux cas « d’urgence justifiés par le fait qu’un préjudice grave et irréparable risque d’être causé à la concurrence », une épée de Damoclès pèsera désormais sur les entreprises, même si aucun concurrent ou partenaire ne s’estime lésé par ses activités. Au plan de la preuve, il faut aussi noter que, contrairement à la solution française actuelle, les ANC seront désormais en droit d’utiliser des « enregistrements dissimulés », pour autant qu’ils ne constituent pas le seul fondement d’une condamnation (cons. 73 et art. 32). S’agissant de l’amende, l’article 15 procède à un réhaussement significatif de la sanction des pratiques anticoncurrentielles, car il impose désormais aux Etats membres de fixer un plafond d’amende qui ne saurait être inférieur à 10 % du chiffre d’affaires applicable aussi bien aux entreprises qu’aux associations d’entreprises. Or, dans de nombreux Etats membres, le plafond d’amende est nettement inférieur et dans d’autres, comme la France, certaines entités comme les syndicats ou ordre professionnels n’y sont pas soumis.
De façon plus rassurante pour les entreprises, l’article 4, paragraphe 5, accorde aux ANC le pouvoir de fixer leurs priorités, et ainsi de rejeter des plaintes lorsqu’elles ne constituent pas selon elles une priorité. Des restrictions mineures pourront ainsi échapper aux foudres du droit de la concurrence et de la sanction administrative. Par ailleurs, l’article 23 relatif à l’interaction entre les demandes d’immunité d’amendes et les sanctions infligées aux personnes physiques impose aux Etats membres de veiller à ce que les actuels et anciens directeurs, gérants et autres membres du personnel des entreprises qui sollicitent une immunité d’amendes soient intégralement protégés contre les sanctions infligées dans le cadre de procédures administratives et judiciaires non pénales ou de procédures pénales relatives à leur participation à l’entente, concernant des violations de dispositions législatives nationales qui poursuivent principalement les mêmes objectifs que l’article 101 TFUE.
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CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Procédure
Comme en droit européen, les entreprises peuvent à différents stade de la procédure être assistées d’un conseil.
Dans le cadre de l’enquête lourde, l’article L. 450-4, alinéa 5, du Code de commerce, prévoit la possibilité de mentionner la faculté d’être assisté d’un conseil dans l’ordonnance d’autorisation. Il suffit que cette mention figure dans l’ordonnance : les enquêteurs ne sont pas tenus de rappeler oralement cette faculté. Celle-ci n’implique pas la suspension des opérations de visite et saisies en l’absence du conseil. En revanche, les enquêteurs ne peuvent refuser d’autoriser l’entreprise à se faire assister d’un avocat. Ce refus constitue une violation des droits de la défense consacrés par la Cour de justice : les opérations de visites et saisies doivent être annulées lorsque les agents de l’Administration ont fait obstacle à la présence des avocats des entreprises visitées. L’avocat peut, comme les représentants de l’entreprise, prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. La présence du conseil est généralement utile à la préservation du secret de la correspondance avocat/client et au plein exercice par l’avocat de la mission générale d’assistance qui lui est confiée par la loi. En revanche, sa présence ne peut avoir pour objet de soumettre les saisies effectuées à sa validation.
Lorsque le rapporteur convoque, après la notification des griefs, des parties à l’audition, il doit les informer de la possibilité de se faire assister d’un avocat.
Enfin, lors du recours devant la Cour d’appel de Paris, les parties ont la faculté, mais non l’obligation, de se faire assister par un avocat près la Cour d’appel de Paris : elles peuvent se défendre elles-mêmes.
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