9 décembre 2019
Procédures d’insolvabilité : actions directement liées à la procédure
Une action du syndic désigné par une juridiction de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, qui a pour objet de faire déclarer inopposables à la masse de la faillite des hypothèques inscrites sur des immeubles situés dans un autre État membre ainsi que les ventes de ces immeubles, dérive directement de cette procédure, s’y insère étroitement, et relève dès lors de la compétence exclusive des juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité.
CJUE, 4 décembre 2019, LawLex201900001478JBJ
Procédures d’insolvabilité : effets de la reconnaissance
L’article 32, paragraphe 1, du règlement 2015-848 (ancien art. 25, règl. 1346-2000) vise uniquement la reconnaissance et le caractère exécutoire des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement et ne saurait être interprété ni comme une remise en cause du caractère exclusif de la compétence internationale des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte pour connaître des actions qui dérivent directement de cette procédure et qui s’y insèrent étroitement, ni comme un mécanisme d’attribution de compétence internationale au profit d’une autre juridiction que celle qui bénéficie de cette compétence exclusive.
CJUE, 4 décembre 2019, LawLex201900001478JBJ
Procédures d’insolvabilité : effets de la reconnaissance
L’article 32, paragraphe 1, du règlement 2015-848 (ancien art. 25, règl. 1346-2000), qui prévoit un système simplifié de reconnaissance et d’exécution des décisions d’ouverture, doit être interprété en ce sens qu’une décision par laquelle une juridiction de l’État membre d’ouverture autorise le syndic à engager une action dans un autre État membre, quand bien même celle-ci relèverait de la compétence exclusive de cette juridiction, ne saurait avoir pour effet de conférer une compétence internationale aux juridictions de cet autre État membre.
CJUE, 4 décembre 2019, LawLex201900001478JBJ