8 février 2021

Libre circulation des personnes et des services : audiovisuel
Une législation nationale peut interdire aux organismes de radiodiffusion télévisuelle d’insérer dans leurs programmes émis sur l’ensemble du territoire national des publicités dont la diffusion est limitée à un niveau régional, dès lors qu’elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif de protection du pluralisme des médias au niveau régional et local qu’elle poursuit, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et n’entraîne pas une inégalité de traitement entre les organismes de radiodiffusion télévisuelle nationaux et les fournisseurs de publicité sur internet pour la diffusion de publicité au niveau régional.
CJUE, 3 février 2021, LawLex202100000295JBJ

Consommation : contrats négociés à distance
Les directives 2011/83 et 2005/29 ne régissant pas la formation des contrats, il appartient aux juridictions nationales d’apprécier, conformément à leurs règles de droit interne, si un contrat peut être considéré comme conclu entre une société de distribution d’eau et un consommateur en l’absence de consentement de ce dernier.
CJUE, 3 février 2021, LawLex202100000294JBJ

Consommation : pratiques commerciales agressives
La notion de « fourniture non demandée » au sens du point 29 de l’annexe I de la directive 2005-29 ne couvre pas une pratique commerciale d’une société de distribution d’eau potable qui consiste à maintenir le raccordement au réseau public de distribution d’eau lors de l’emménagement du consommateur dans une habitation précédemment occupée, dès lors que ce consommateur ne dispose pas du choix du fournisseur, que ce dernier facture des tarifs couvrant les frais, transparents et non discriminatoires, en fonction de la consommation d’eau, et que le consommateur sait que l’habitation est raccordée au réseau public de distribution d’eau dont la fourniture est payante.
CJUE, 3 février 2021, LawLex202100000294JBJ

Marchés publics : organisme créé spécifiquement
En vertu de l’article 2, paragraphe 1, point 4, a) de la directive 2014/24, une fédération sportive investie de missions à caractère public définies de façon exhaustive par le droit national peut être considérée comme ayant été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général – le sport – ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, même si elle prend la forme, non pas d’une administration publique, mais d’une association de droit privé, et que certaines de ses activités autofinancées ne revêtent pas de caractère public.
CJUE, 3 février 2021, LawLex202100000293JBJ