6 septembre 2021

Libre circulation des personnes et des services : directive Reconnaissance
L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/36 s’oppose à une réglementation de l’État membre d’accueil, qui, telle qu’interprétée par les autorités compétentes de celui–ci, ne permet pas à un professionnel établi dans un autre État membre d’exercer, de façon temporaire et occasionnelle sa profession sur le territoire de l’État membre d’accueil, au motif que ce professionnel disposait, par le passé, d’un établissement dans cet État membre, que les prestations qu’il fournit présentent une certaine récurrence ou qu’il s’est doté, dans cet État membre, d’une infrastructure, telle qu’un bureau.
CJUE, 2 septembre 2021, LawLex202100005071JBJ

Consommation : clauses abusives
Dans le cas d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur contenant une clause relative à l’écart de change, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s’oppose pas à une législation nationale qui frappe de nullité une telle clause considérée comme abusive et oblige le juge national à substituer à celle-ci une disposition de droit national qui impose l’usage d’un taux de change officiel, sans permettre au juge de faire droit à la demande du consommateur tendant à l’annulation complète du contrat de prêt, quand bien même il estimerait que le maintien de ce contrat serait contraire aux intérêts de ce dernier, en raison du risque de change qu’il continuerait à supporter en vertu d’une autre clause du contrat, pour autant que ce même juge soit en mesure de constater, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans que la volonté exprimée par ce consommateur puisse prévaloir sur celui-ci, que la mise en œuvre des mesures prévues par cette législation nationale permet bien de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause abusive.
CJUE, 2 septembre 2021, LawLex202100005072JBJ