3 mai 2021
Directives : consommation
Il ne résulte pas de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 que le constat du caractère abusif de la clause initiale aurait, en principe, pour effet l’annulation du contrat, dès lors que la modification de cette clause a permis de rétablir l’équilibre entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat et d’écarter le vice qui l’entachait.
CJUE, 29 avril 2021, LawLex202100001984JBJ
Directives : consommation
Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s’opposent pas à ce que le juge national supprime uniquement l’élément abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur lorsque l’objectif dissuasif poursuivi par cette directive est assuré par des dispositions législatives nationales qui en réglementent l’utilisation, pour autant que cet élément consiste en une obligation contractuelle distincte, susceptible de faire l’objet d’un examen individualisé de son caractère abusif.
CJUE, 29 avril 2021, LawLex202100001984JBJ