25 octobre 2021

Compétence et exécution des décisions : assurances
L’article 13, paragraphe 2, du règlement 1215/2012, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, b), du même texte, ne peut pas être invoqué par une société qui, en contrepartie de services qu’elle fournit à la victime directe d’un accident de la circulation routière en lien avec le dommage résultant de cet accident, a acquis de celle-ci la créance d’indemnités d’assurance, aux fins d’en réclamer le paiement auprès de l’assureur de l’auteur de l’accident, sans cependant exercer une activité professionnelle dans le domaine du recouvrement de telles créances.
CJUE, 21 octobre 2021, LawLex202100005668JBJ