22 juin 2020
Clauses abusives : office du juge
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93-13 s’oppose à l’interprétation d’une disposition nationale qui empêcherait le juge, saisi d’un recours introduit par un professionnel contre un consommateur et relevant du champ d’application de cette directive, lorsqu’il statue par défaut en l’absence de comparution du consommateur, de prendre les mesures d’instruction nécessaires pour apprécier d’office le caractère abusif des clauses contractuelles sur lesquelles le professionnel a fondé sa demande, lorsque ce juge éprouve des doutes sur le caractère abusif de ces clauses.
CJUE, 4 juin 2020, LawLex20200000486JBJ
Marchés publics : opérateur économique
La directive 2014-24 qui indique expressément que la notion d’opérateur économique doit s’interpréter au sens large, de manière à inclure toute personne ou entité active sur le marché, quelle que soit sa forme juridique, s’oppose à une réglementation qui interdit à une fondation sans but lucratif, habilitée à offrir certains services sur le marché national, de participer à des procédures de passation de marchés publics qui portent sur la prestation des mêmes services.
CJUE, 11 juin 2020, LawLex20200000523JBJ
Marchés publics : marchés passés entre entités appartenant au secteur public
La notion de coopération, au coeur du dispositif d’exclusion prévu à l’article 12, paragraphe 4, sous a) de la directive 2014-24, visant les marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public, ne saurait être caractérisée lorsqu’un pouvoir adjudicateur, responsable sur son territoire d’une mission d’intérêt public, n’accomplit pas entièrement lui-même cette mission qui lui incombe seul en vertu du droit national et qui requiert l’accomplissement de plusieurs opérations, mais charge un autre pouvoir adjudicateur, qui ne dépend pas de lui et qui est également responsable de cette mission d’intérêt public sur son propre territoire, d’effectuer l’une des opérations requises contre rémunération.
CJUE, 4 juin 2020, LawLex20200000484JBJDroit d’auteur et droits voisins : droit de reproduction
Un objet qui satisfait à la condition d’originalité, peut bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, quand bien même sa réalisation a été déterminée par des considérations techniques, pour autant qu’une telle détermination n’a pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet objet, en manifestant des choix libres et créatifs.
CJUE, 11 juin 2020, LawLex20200000524JBJ