1er avril 2019

Marchés publics : marchés dans le domaine de la défense
L’article 10, sous h), de la directive 2014-24 exclut du champ des règles classiques de passation des marchés publics, les marchés publics de services portant sur des services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques, à la double condition que ces services correspondent aux codes CPV [Common Procurement Vocabulary (vocabulaire commun pour les marchés publics)] qu’il mentionne et qu’ils soient fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif.
CJUE, 21 mars 2019, LawLex20190000377JBJ

Marchés publics : marchés dans le domaine de la défense
L’exception à l’application des règles de passation des marchés publics prévue à l’article 10, sous h), de la directive 2014-24 englobe la prise en charge de patients en situation d’urgence dans un véhicule de secours par un secouriste/ambulancier, couverte par le code CPV [Common Procurement Vocabulary (vocabulaire commun pour les marchés publics)] 75252000-7 (services de secours), ainsi que le transport en ambulance qualifié, couvert par le code CPV 85143000-3 (services ambulanciers), pour autant qu’il est assuré par un personnel dûment formé aux premiers secours et vise un patient pour lequel existe un risque de dégradation de son état de santé durant ce transport.
CJUE, 21 mars 2019, LawLex20190000377JBJ

Consommation : contrats négociés à distance
Au regard du droit de rétractation, un matelas peut être assimilé à un vêtement, de telle sorte que son acheteur peut, dans le contexte d’une vente à distance, l’essayer aux fins d’en établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement et, le cas échéant, au terme de cet essai, exercer son droit de rétractation en le renvoyant au professionnel.
CJUE, 27 mars 2019, LawLex20190000394JBJ

Consommation : clauses abusives
Lorsqu’un contrat de prêt hypothécaire conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d’une clause abusive dont le libellé est inspiré d’une disposition législative applicable en cas d’accord des parties au contrat, le juge national peut, en vue d’éviter la nullité de ce contrat, substituer à cette clause la nouvelle rédaction de cette disposition législative de référence introduite postérieurement à la conclusion du contrat, dans la mesure où l’annulation du contrat exposerait le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables.
CJUE, 26 mars 2019, LawLex20190000393JBJ