17 juin 2019
Directive consommation : pratiques déloyales per se
L’application par un professionnel d’un mode de conclusion des contrats pour la fourniture de services de télécommunications dans le cadre duquel le consommateur doit prendre la décision commerciale finale en présence d’un coursier, qui lui remet le modèle de contrat, sans pouvoir prendre connaissance librement du contenu de ce dernier pendant la présence de ce coursier, ne constitue pas une pratique susceptible d’être qualifiée de pratique commerciale agressive per se.
CJUE, 12 juin 2019, LawLex20190000777JBJ
Enregistrement de la marque : motifs de refus ou de nullité
Le droit de l’Union s’oppose à une déclaration de renonciation prévue par le droit national qui aurait pour effet d’exclure un élément d’une marque complexe visé par ladite déclaration, en raison de son caractère descriptif ou non distinctif, de l’analyse des facteurs pertinents pour établir l’existence du risque de confusion au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive Marque.
CJUE, 12 juin 2019, LawLex20190000778JBJ
Enregistrement de la marque : motifs de refus ou de nullité
Une déclaration de renonciation, prévue en droit national, qui aurait pour effet d’attribuer d’emblée et de manière permanente à l’élément d’une marque complexe qu’elle vise un caractère non distinctif, de telle sorte qu’il n’aurait qu’une importance limitée dans l’analyse du risque de confusion, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive Marque est incompatible avec les exigences de cette disposition.
CJUE, 12 juin 2019, LawLex20190000778JBJ
Compétence et exécution des décisions : champ d’application temporel
En vertu de l’article 66 du règlement 1215-2012, celui-ci est applicable aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015, le règlement 44-2001 continuant de s’appliquer aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées avant le 10 janvier 2015, de sorte que, pour déterminer le règlement applicable ratione temporis, il convient de prendre comme point de départ la date de l’introduction de l’action qui a abouti à une décision dont l’exécution est demandée, et non pas une date ultérieure, comme la date de la demande visant la délivrance du certificat attestant du caractère exécutoire d’une telle décision.
CJUE, 6 juin 2019, LawLex20190000755JBJ