15 mars 2021
Libre circulation des personnes et des services : avocats
L’article 5 de la directive 77/249 ne s’oppose pas, au regard de l’objectif de bonne administration de la justice, à ce qu’un avocat prestataire de services de représentation de son client se voie imposer d’agir de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie et qui serait responsable, à l’égard de cette juridiction, dans le cadre d’un système imposant aux avocats des obligations déontologiques et procédurales, telles que celles de soumettre à la juridiction saisie tout élément juridique, législatif ou jurisprudentiel, afin d’assurer le bon déroulement de la procédure, dont le justiciable s’il assure lui-même sa défense.
CJUE, 10 mars 2021, LawLex202100000677JBJ
Libre circulation des personnes et des services : avocats
Si l’obligation pour un avocat prestataire d’agir de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie dans un système où ils peuvent définir leurs rôles respectifs, l’avocat établi auprès de la juridiction saisie assistant l’avocat prestataire pour lui permettre de bien représenter son client et exécuter correctement ses obligations auprès de la juridiction, n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif de bonne administration de la justice, cette obligation va au-delà ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif lorsqu’elle ne permet pas de tenir compte de l’expérience de l’avocat prestataire.
CJUE, 10 mars 2021, LawLex202100000677JBJ