14 juin 2021
Consommation : clauses abusives
Afin de respecter l’exigence de transparence qui découle de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, les informations communiquées par le professionnel doivent permettre au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, non seulement de comprendre que, en fonction des variations du taux de change, l’évolution de la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en monnaie étrangère peut entraîner des conséquences défavorables à l’égard de ses obligations financières, mais également, dans le cadre de la souscription de ce prêt, le risque réel auquel il s’expose pendant toute la durée du contrat.
CJUE, 10 juin 2021, LawLex202100003593JBJ
Consommation : clauses abusives
Les clauses du contrat de prêt, qui stipulent que les remboursements à échéances fixes sont imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient, afin de payer le solde du compte, l’allongement de la durée de ce contrat et l’augmentation du montant des mensualités, relèvent de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 lorsque ces clauses fixent un élément essentiel caractérisant ce contrat.
CJUE, 10 juin 2021, LawLex202100003592JBJ
Consommation : contrôle du déséquilibre significatif
Les clauses d’un contrat de prêt qui stipulent que les paiements à échéances fixes sont imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient, afin de payer le solde du compte, lequel peut augmenter de manière significative à la suite des variations de la parité entre la monnaie de compte et la monnaie des mensualités, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne peut raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, le risque disproportionné de change qui résulte de ces clauses.
CJUE, 10 juin 2021, LawLex202100003592JBJ
Responsabilité du fait des produits défectueux : faute de la victime
La faute de la victime qui n’a pas causé le dommage, mais l’a seulement aggravé, ne peut réduire ou supprimer la responsabilité du producteur du fait du défaut de son produit.
Cass. 1re civ., 2 juin 2021, LawLex202100003494JBJ
Antidumping : décision de la Commission
La Commission peut se limiter à réévaluer le taux de droit antidumping applicable en examinant si les producteurs-exportateurs concernés opèrent dans les conditions d’une économie de marché (SEM) ou peuvent prétendre au traitement individuel (TI), dès lors que l’illégalité relevée par la Cour saisie de la validité des règlements antidumping initiaux ne concernant que l’examen des demandes de SEM ou de TI, cet arrêt n’affecte pas les conclusions de la procédure antidumping relatives aux produits en cause, au dumping, au préjudice, au lien de causalité et à l’intérêt de l’Union.
TUE, 9 juin 2021, LawLex202100003580JBJ
Antidumping : enquête
Dès lors qu’il appartient à la Commission d’évaluer l’opportunité d’une visite de vérification, le fait qu’une telle visite puisse se révéler opportune dans une enquête antidumping donnée ne signifie pas qu’elle sera nécessaire dans une autre enquête et que la Commission ne puisse pas se contenter d’une analyse documentaire.
TUE, 9 juin 2021, LawLex202100003580JBJ
Antidumping : remboursement
Les demandes de remboursement et de remise de droits antidumping relèvent de la compétence des autorités et juridictions nationales qui sont tenues de se prononcer de manière définitive, en appliquant le Code des douanes, sur les demandes de remboursement, et de vérifier au cas par cas si un tel remboursement doit être accordé.
TUE, 9 juin 2021, LawLex202100003582JBJ