11 juin 2019
Libre circulation des personnes et des services : principes généraux du droit
L’article 49 TFUE, l’article 15, paragraphe 2, et les articles 16, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux ainsi que le principe général du droit à une bonne administration s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit qu’une autorité administrative peut décider de fermer avec effet immédiat un établissement commercial au motif qu’elle soupçonne l’exercice, au sein de cet établissement, d’une activité de prostitution sans l’autorisation requise par cette réglementation, dans la mesure où cette dernière, d’une part, n’exige pas qu’une telle décision soit motivée, en fait et en droit, par écrit et communiquée à son destinataire et, d’autre part, requiert qu’une demande, par le destinataire, tendant à l’annulation de la même décision soit, quant à elle, motivée.
CJUE, 8 mai 2019, LawLex20190000603JBJ
Directive consommation : clauses abusives
Lorsque la détermination du montant prêté dépend du taux de change en vigueur à la date du déblocage des fonds tel que fixé par le prêteur postérieurement à la conclusion du contrat, l’exigence selon laquelle la clause contractuelle en cause doit être rédigée de manière claire et compréhensible impose au professionnel que le mécanisme de calcul du montant prêté, exprimé en devise étrangère, ainsi que le taux de change applicable, soient exposés de manière transparente, de sorte qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui découlent du contrat et, notamment, le coût total de son emprunt.
CJUE, 5 juin 2019, LawLex20190000751JBJ