10 février 2020

Libre circulation des personnes et des services : relations avec les autres règles du Traité
Même si la taxe qui porte sur des opérations boursières est susceptible d’affecter la libre circulation des capitaux en ce qu’elle porte sur des opérations boursières, elle ne s’applique que si un intermédiaire professionnel intervient dans l’opération, de sorte que l’aspect de libre prestation des services prévaut sur celui de libre circulation des capitaux.
CJUE, 30 janvier 2020, LawLex20200000140JBJ

Libre circulation des personnes et des services : raisons impérieuses
Une réglementation d’un État membre qui instaure une taxe sur les opérations de bourse conclues ou exécutées sur ordre d’un résident de cet État par un intermédiaire professionnel non-résident, qui a pour conséquence une restriction à la libre prestation des services fournis par ces intermédiaires, est compatible avec l’article 56 TFUE, pour autant qu’elle offre au donneur d’ordres et aux intermédiaires des facilités, tant en ce qui concerne les obligations déclaratives liées à cette taxe que son paiement, qui limitent cette restriction à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs légitimes qu’elle poursuit.
CJUE, 30 janvier 2020, LawLex20200000140JBJ

Marchés publics : participation au marché
L’objectif spécifique de l’article 57, paragraphe 4, sous a), de la directive 2014-24, qui consiste à garantir le respect des obligations en matière de droit environnemental, social et du travail, combiné à l’objectif relatif à la fiabilité de l’opérateur économique visé à l’article 101 de cette directive, doit permettre aux États membres de reconnaître au pouvoir adjudicateur la faculté, voire l’obligation, de ne considérer comme fiables que les opérateurs économiques qui ont fait preuve, lors de l’élaboration de leur offre, du soin et de la diligence requis pour que, au cours de l’exécution du marché, les obligations concernées soient respectées en toute circonstance, que ce soit par eux-mêmes ou par les sous-traitants auxquels ils envisagent de confier une partie de cette exécution.
CJUE, 30 janvier 2020, LawLex20200000146JBJ

Marchés publics : causes d’exclusion
La réglementation nationale qui prévoit de manière générale et abstraite l’exclusion automatique de l’opérateur économique dès lors qu’un manquement aux obligations en matière de droit environnemental, social et du travail est constaté à l’égard de l’un des sous-traitants indiqués dans l’offre de cet opérateur, indépendamment des circonstances ayant présidé à ce manquement, et pose ainsi une présomption irréfragable selon laquelle l’opérateur économique doit être exclu pour tout manquement imputable à l’un de ses sous-traitants, sans laisser au pouvoir adjudicateur la faculté d’apprécier, au cas par cas, les circonstances particulières de l’espèce, ni à l’opérateur économique de démontrer sa fiabilité malgré la constatation de ce manquement, est incompatible avec le droit de l’Union.
CJUE, 30 janvier 2020, LawLex20200000146JBJ