7 juin 2021
Distribution sélective : épuisement des droits au sein de l’EEE
Il ne peut être déduit de la seule apposition du marquage CE sur le produit, son emballage ou le document l’accompagnant, qu’il est nécessairement destiné au marché européen et que le titulaire de la marque a consenti à la mise en circulation du produit au sein du marché intérieur, dès lors qu’une telle formalité permet uniquement de garantir sa conformité aux directives européennes.
TJ Paris, 20 mai 2021, LawLex202100003340JBJ
Distribution sélective : épuisement des droits sur la marque
La démonstration, par le fabricant titulaire du droit de marque, que le distributeur hors réseau est parvenu à fonder son modèle commercial sur la libre circulation des produits en cause au sein du marché intérieur et dispose de la possibilité d’en négocier les tarifs au meilleur prix, permet d’écarter l’existence d’un risque réel de cloisonnement des marchés.
TJ Paris, 20 mai 2021, LawLex202100003340JBJ
Distribution automobile : impayés
Le constructeur de camping-cars peut résilier sans préavis ni mise en demeure préalable les contrats de distribution sélective et de réparateur agréé conclus avec son concessionnaire, dès lors que ce dernier cumule les retards de paiement, en dépit de plusieurs reports accordés, pour des montants de 109 643 euro et 30 280 euro, et vend, en violation de ses obligations contractuelles, des véhicules qu’il n’a pas encore réglés au constructeur.
Angers, 25 mai 2021, LawLex202100003248JBJ
Franchise : responsabilité au titre de l’activité du franchisé
Le franchiseur peut être assimilé au producteur et tenu, in solidum, à la réparation du dommage causé par un produit défectueux vendu par l’un de ses franchisés, même s’il n’est pas intervenu dans le processus de fabrication, mais seulement dans celui de la commercialisation, par l’apposition de sa marque et la fourniture du produit à ses revendeurs.
Toulouse, 25 mai 2021, LawLex202100003292JBJ
Agents commerciaux : pouvoir de négocier et de contracter
La convention par laquelle un prestataire accomplit une mission permanente de représentation et de commercialisation pour le compte d’un mandant, en contrepartie de commissions, constitue un contrat d’agence, même si dernier impose un tarif de vente et procède lui-même à la facturation ainsi qu’à la livraison des commandes passées par l’agent, dès lors que celui-ci prospecte, de manière autonome, les clients et recueille leur accord sur la chose et le prix des produits proposés.
Poitiers, 25 mai 2021, LawLex202100003284JBJ
Agents commerciaux : contrat de travail
Le fait d’initier une procédure disciplinaire contre son cocontractant, conclue par un licenciement, exclut la qualification de contrat d’agent commercial au profit de celle de contrat de travail.
Paris, 26 mai 2021, LawLex202100003273JBJ
Agents commerciaux : faute grave de l’agent
Des griefs que le mandant n’a pas jugé utile de mentionner dans la lettre de rupture ne peuvent ultérieurement être invoqués pour démontrer la commission de fautes graves.
Agen, 31 mai 2021, LawLex202100003318JBJ
Agents commerciaux : indemnisation du mandant
L’agent commercial qui met fin au contrat sans respecter le préavis convenu ne peut être tenu responsable des difficultés rencontrées par son mandant après son départ, en l’absence de faute distincte résultant du caractère brutal de la rupture.
Saint-Denis, 26 mai 2021, LawLex202100003315JBJ
Gérant salarié : droits du gérant salarié
Un gérant de succursale ne peut être tenu, même sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à la réparation du préjudice causé au fournisseur du fait de l’exécution fautive du contrat de distribution par la société distributrice qu’il a gérée.
Cass. com., 27 mai 2021, LawLex202100003259JBJ