30 novembre 2020

Distribution sélective : charge de la preuve
L’existence et la licéité d’un réseau de distribution sélective ne peuvent s’apprécier qu’au regard de contrats de distribution effectivement conclus et comportant une date antérieure aux faits litigieux et non au vu des seules attestations des dirigeants de la tête de réseau qui évoque leur intention de développer un tel réseau au sein de l’Union européenne.
Paris, 19 novembre 2020, LawLex202000003141JBJ

Distribution sélective : qualité du produit
La distribution sélective, qui n’est pas réservée à l’industrie du luxe, peut être retenue pour préserver et valoriser l’image d’une marque et d’articles au design soigné et à la présentation élégante, dont le prix en valeur absolue peut certes paraître modeste, mais que le fournisseur tient à distinguer de produits de consommation classique ou de produits d’un prix et de qualité très inférieurs.
Paris, 19 novembre 2020, LawLex202000003141JBJ

Franchise : dol
Le franchisé qui ne démontre pas que le dol qu’il allègue a été déterminant de son consentement, à savoir qu’il n’aurait pas contracté s’il avait été mieux informé, ne peut demander la nullité du contrat.
Versailles, 19 novembre 2020, LawLex202000003149JBJ