25 janvier 2021
Distribution exclusive : exclusivité
Le fabricant qui ouvre des corners dans deux établissements distincts de celui de son distributeur viole la clause d’exclusivité consentie à son distributeur et engage sa responsabilité contractuelle.
Paris, 12 janvier 2021, LawLex202100000094JBJ
Distribution sélective : qualité du produit
Un fournisseur ne peut dénoncer des actes de concurrence déloyale lorsqu’il ne démontre pas que la commercialisation de ses produits, des extensions de cheveux naturels, justifie la mise en place d’un réseau de distribution sélective et que sa marque, qu’il n’a pas pris la peine de faire enregistrer en France, bénéficie d’une image haut de gamme et d’une renommée particulière auprès des consommateurs.
Paris, 15 janvier 2021, LawLex202100000181JBJ
Distribution automobile : investissements
Le constructeur qui a respecté le préavis contractuel de deux ans peut rompre le contrat de distribution et de réparation six ans après sa conclusion, même si le distributeur/réparateur a engagé des investissements, dès lors que ces derniers ont été amortis avant la rupture.
TJ Paris, 19 janvier 2021, LawLex202100000158JBJ
Franchise : intuitus personae
La société franchisée qui a pris l’engagement d’informer le franchiseur, bénéficiaire d’un droit de préférence, en cas de cession de parts sociales par son dirigeant personne physique, est responsable du manquement à l’intuitus personae lorsqu’une cession non portée à la connaissance du franchiseur intervient, même si elle est tierce à cette opération.
Cass. com., 13 janvier 2021, LawLex202100000117JBJ
Franchise : rapports avec les autres réseaux
Un franchiseur ne peut agir en responsabilité contre l’animateur du réseau concurrent, cessionnaire du fonds de commerce de l’un de ses franchisés en violation de son droit de préférence, plus de cinq ans après avoir pris connaissance de la cession litigieuse.
Versailles, 14 janvier 2021, LawLex202100000111JBJ
Franchise : principe de la liberté de ne pas renouveler
Un franchisé ne peut se voir reprocher d’avoir abusé de son droit de ne pas renouveler le contrat lorsqu’au cours des négociations il n’a jamais laissé espérer la reconduction telle quelle de celui-ci, mais l’a soumise au respect de certaines exigences sur lesquelles le franchiseur s’est montré inflexible.
Paris, 13 janvier 2021, LawLex202100000177JBJ
Agents commerciaux : réorganisation du réseau
Le mandant qui rompt le contrat en raison de sa restructuration, sans invoquer de faute commise par l’agent, doit lui verser l’indemnité de fin de contrat.
Paris, 14 janvier 2021, LawLex202100000152JBJ