16 septembre 2019

Distribution exclusive : abus de dépendance
L’obligation d’accorder au distributeur un préavis d’un an et une indemnité de résiliation correspondant à trois années de marge ne présente pas de caractère déséquilibré lorsqu’elle ne constitue que la contrepartie du droit discrétionnaire de résiliation que s’est réservé le fournisseur.
Paris, 5 septembre 2019, LawLex201900001022JBJ

Distribution exclusive : désignation d’un nouveau distributeur
Le fournisseur, qui, en cours de contrat, autorise un revendeur à commercialiser ses produits sur le stand d’un salon organisé sur le territoire de son distributeur exclusif, doit réparer le préjudice causé à ce dernier.
Paris, 31 juillet 2019, LawLex201900001000JBJ

Distribution exclusive : discipline du réseau
Les transactions effectuées en Suisse, territoire exclusif d’un distributeur, par des sites internet français ne peuvent être considérées comme des ventes actives favorisées par le fournisseur du seul fait que le nom de domaine de ces sites se termine par l’extension “.ch” et que les prix des produits sont libellés en francs suisses.
Paris, 30 août 2019, LawLex201900001002JBJ

Distribution sélective : règle de raison
La clause, qui, pendant un an, interdit les ventes actives d’un nouveau produit sur le territoire d’un Etat membre où il n’est pas encore commercialisé n’est pas contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, dès lors qu’elle est proportionnée à l’objectif de préservation de l’innovation et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Paris, 30 août 2019, LawLex20190000999JBJ

Distribution sélective : rupture de relations commerciales établies
La rupture sans préavis d’un contrat de distribution sélective au motif que le distributeur agréé n’a réalisé qu’un chiffre d’affaires de 29 735,85 euro, alors que l’objectif minimum s’élève à 30 000 euro, présente un caractère brutal, dès lors qu’un tel manquement n’est pas constitutif d’une faute suffisamment grave.
Paris, 30 août 2019, LawLex20190000998JBJ

Franchise : clause d’approvisionnement exclusif
Une clause d’approvisionnement exclusif dont la durée n’est pas limitée à cinq ans peut néanmoins bénéficier d’une exemption lorsqu’elle est indispensable pour empêcher que le savoir-faire transmis et l’assistance apportée par le franchiseur ne profitent à des concurrents et contribue à la préservation de l’image et de l’identité du réseau en garantissant une uniformité de qualité et de goût des produits commercialisés.
Paris, 31 juillet 2019, LawLex20190000962JBJ

Locataire-gérant : poursuite des contrats de travail
Le loueur ne peut se voir transférer la charge des contrats de travail lorsqu’au moment de la restitution du fonds, celui-ci se trouve dépourvu de tout matériel, quelle qu’en soit la cause, et de toute clientèle, quel que soit son achalandage.
Cass. com., 9 juillet 2019, LawLex201900001031JBJ