12 juillet 2021

Distribution sélective : approvisionnement irrégulier
L’action fondée sur la violation des dispositions de l’article L. 442-2 du Code de commerce, qui réprime la complicité de la violation de l’interdiction de revente hors réseau, peut être portée devant le tribunal de commerce et non nécessairement devant le tribunal judiciaire dès lors qu’elle n’implique pas l’examen des droits de la tête de réseau sur ses marques.
Paris, 1er juillet 2021, LawLex202100004393JBJ

Distribution sélective : responsabilité de l’éditeur ou de l’hébergeur
La complexité des conditions générales d’utilisation et de vente des sociétés Amazon exclut que leur qualité d’hébergeur puisse être déterminée par le juge avec l’évidence requise en référé et nécessite au contraire un examen qui ne peut être conduit que par le juge du fond.
Paris, 30 juin 2021, LawLex202100004324JBJ

Distribution sélective : approvisionnement irrégulier
Les ventes réalisées en France à partir de sites internet établis dans des Etats membres au sein desquels il n’est pas établi par la production de contrats que la distribution sélective soit pratiquée ne violent pas l’article L. 442-2 du Code de commerce.
Paris, 30 juin 2021, LawLex202100004324JBJ

Distribution sélective : responsabilité de l’éditeur ou de l’hébergeur
La détermination de la qualité d’éditeur d’une plateforme telle qu’eBay implique une appréciation au cas par cas des modalités concrètes de son intervention, et notamment de son rôle actif dans la fourniture de techniques d’optimisation commerciale aux boutiques coupables de ventes illicites.
Paris, 1er juillet 2021, LawLex202100004393JBJ

Franchise : action en nullité
Le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du contrat de franchise ne doit pas nécessairement être reporté à la date d’établissement des premiers comptes annuels lorsque le franchisé a très rapidement pu se rendre compte que les pertes s’accumulaient.
Paris, 30 juin, 2021, LawLex202100004326JBJ

Agents commerciaux : non-réalisation des objectifs
La non-atteinte des objectifs de vente constitue un manquement contractuel qui justifie la rupture du contrat, sans pour autant revêtir un caractère suffisamment grave pour dispenser le mandant de tout préavis, à plus forte raison lorsque les résultats dégradés de l’agent peuvent s’expliquer par le recrutement de deux nouveaux représentants.
Riom, 30 juin 2021, LawLex202100004364JBJ

Agents commerciaux : modification de l’équilibre contractuel
Le mandant qui rompt le contrat d’agence en raison du refus du mandataire d’accepter un nouveau contrat, rendu nécessaire en raison d’une modification de la législation applicable à l’activité en cause, est tenu au versement de l’indemnité compensatrice.
Paris, 1er juillet 2021, LawLex202100004366JBJ

Agents commerciaux : modification de l’équilibre contractuel
Le mandant, qui, à la suite de son rapprochement avec une autre entreprise, commercialise une gamme de produits concurrente de celle confiée à son agent, ne met pas ce dernier en mesure d’exécuter normalement son contrat et doit se voir imputer les torts de la rupture.
Paris, 1er juillet 2021, LawLex202100004366JBJ

Agents commerciaux : inopposabilité des stipulations contractuelles contraires
Une clause contractuelle qui limite le montant de l’indemnité compensatrice à 5 % de la moyenne annuelle des commissions perçues doit être réputée non écrite, dès lors qu’elle ne garantit pas à l’agent une réparation intégrale de son préjudice.
Paris, 1er juillet 2021, LawLex202100004366JBJ