05 juillet 2021

Distribution exclusive : détournement de la clientèle/débauchage
Le concédant, qui à la suite de plaintes de clients du concessionnaire relatives aux conséquences de la rupture de la relation commerciale, notamment l’arrêt de la maintenance et de la fourniture de consommables, leur envoie à ces derniers une lettre-type les invitant à se tourner vers leur revendeur pour une solution amiable, et à défaut, vers d’autres membres du réseau ou vers lui même, pour un devis sur les conditions tarifaires, ne se rend pas coupable de détournement de clientèle.
Paris, 25 juin 2021, LawLex202100004094JBJ

Distribution exclusive : détournement de la clientèle/débauchage
Le concédant, qui propose aux vendeurs de son concessionnaire de suivre la réorientation de ce dernier vers un produit d’une autre marque ou de rejoindre un autre membre du réseau, ne peut se voir reprocher de manœuvres spécifiques destinées à débaucher massivement ces mandataires, même si certains ont effectivement quitté leur mandant, dès lors qu’il ne leur a offert aucun avantage ni contrepartie pour les déterminer à le faire.
Dijon, 24 juin 2021, LawLex202100004070JBJ

Franchise : savoir-faire substantiel
Le développement du réseau, passé de quatre à quatorze villes d’implantation, avec cinq magasins dans la capitale, démontre l’effectivité du savoir-faire transmis par le franchiseur.
Paris, 23 juin 2021, LawLex202100004022JBJ

Franchise : résiliation extraordinaire
L’application d’une clause résolutoire à un seul membre du réseau, et non à d’autres qui ont commis des faits identiques à ceux qui lui sont reprochés, ne traduit pas la mauvaise foi du franchiseur, dès lors que celle-ci doit s’apprécier au regard des relations entre les parties au contrat et qu’il n’existe aucune obligation pour la tête de réseau d’adopter le même comportement à l’égard de tous ses franchisés.
Versailles, 24 juin 2021, LawLex202100004083JBJ

Agents commerciaux : pouvoir de négocier et de contracter
Des entreprises de location automobile peuvent prétendre au statut d’agent commercial, même si elles ne disposent pas de la capacité discrétionnaire de négocier les contrats passés au nom du mandant ni de réelles marges de manœuvre sur les tarifs pratiqués, dès lors qu’elles lui apportent de nouveaux clients et développent les opérations avec ceux existants, au moyen d’actions d’information et de conseil ainsi que de discussions.
Cass. com., 23 juin 2021, LawLex202100004091JBJ

Agents commerciaux : obligations de loyauté et d’information
Les courriers adressés aux clients de l’agent, à son insu, ne caractérisent pas une violation de l’obligation d’information de la part du mandant, dès lors qu’ils répondent à des sollicitations spontanées ou portent sur la conception et l’évaluation technique des produits, et non sur la distribution.
Grenoble, 24 juin 2021, LawLex202100004097JBJ

Agents commerciaux : clause d’exclusivité
La seule proposition faite par le mandant de renégocier les termes du contrat et de modifier les conditions de l’exclusivité territoriale n’autorise pas l’agent, avant toute mise à exécution du projet, à résilier le contrat pour violation de son exclusivité.
Grenoble, 24 juin 2021, LawLex202100004097JBJ

Agents commerciaux : droit de suite
Le mandant qui a établi des relevés de chiffres d’affaires pour des périodes postérieures à la rupture du contrat et les a communiqués à son agent, qui a pu facturer ses commissions, ne peut contester son obligation au paiement de celles-ci.
Aix-en-Provence, 24 juin 2021, LawLex202100004100JBJ

Agents commerciaux : loi applicable
Pour déterminer la loi applicable à un contrat d’agent commercial international, il convient de se référer, non aux dispositions de la Convention de Rome (devenue Règlement Rome I), mais à celles de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, qui régit spécifiquement les contrats d’intermédiaire ou de représentant.
Paris, 22 juin 2021, LawLex202100004101JBJ