9 mars 2020

Contrats conclus hors établissement : sanctions civiles
Un juge ne peut annuler un contrat conclu hors établissement du seul fait qu’il ne comporte pas certaines des mentions requises sans vérifier si l’acheteur n’a pas manifesté sa volonté de confirmer la vente en signant sans réserve une attestation d’installation et livraison et une demande de financement et en sollicitant la libération des fonds prêtés entre les mains du vendeur.
Cass. 1re civ., 26 février 2020, LawLex20200000315JBJ

Contrats conclus hors établissement : sanctions civiles
Les particuliers, qui, postérieurement à l’achat d’une installation photovoltaïque, ont conclu un contrat de raccordement électrique avec ERDF, découvert que les modules posés en toiture avaient un rendement supérieur à celui annoncé, et revendu effectivement l’électricité produite après la délivrance de leur assignation en annulation du contrat de vente fondée sur les irrégularités du bon de commande, ont manifesté de manière réitérée et non équivoque leur acceptation de l’installation, la ratification du contrat en connaissance des vices qui l’affectent et leur renonciation à l’action en nullité.
Cass. 1re civ., 26 février 2020, LawLex20200000316JBJ

Garantie légale de conformité : méconnaissance du défaut par l’acheteur
Une simple différence de couleur facilement visible en cas de déballage de la marchandise constitue un défaut de conformité apparent.
Nîmes, 27 février 2020, LawLex20200000304JBJ

Responsabilité du fait des produits défectueux : défaut
La rupture prématurée d’une prothèse de hanche, qui n’est pas imputable au surpoids de la victime, ni à une erreur commise dans le choix ou la conception de la prothèse ou lors de sa pose, le point de fracture se situant à la base, zone de faiblesse de toute prothèse de hanche, engage la responsabilité de droit du producteur, dès lors que sa tige fémorale ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre.
Cass. 1re civ., 26 février 2020, LawLex20200000301JBJ

Responsabilité du fait des produits défectueux : articulation avec les autres régimes de responsabilité
La responsabilité d’un médecin n’est encourue de plein droit, en raison d’un défaut d’un produit de santé qu’il implante à son patient, sur le fondement des articles 1245-6 du Code civil et L. 1142-2-1, alinéa 1er, du Code de la santé publique, que dans le cas où le producteur n’a pu être identifié et où le professionnel de santé ou l’établissement de santé n’a pas désigné son propre fournisseur ou le producteur dans le délai imparti.
Cass. 1re civ., 26 février 2020, LawLex20200000301JBJ