7 décembre 2020

Pratiques commerciales trompeuses : information incitant à l’achat
L’absence d’information sur le caractère payant du référencement des annonces diffusées ou l’utilisation de la notion de « guide » sur le site d’une plateforme e-commerce qui référence divers sites marchands pour leur donner une plus grande visibilité sur internet moyennant rémunération aux clics ne constitue pas une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause, dès lors qu’il n’est pas démontré ni même allégué que le site litigieux effectue un référencement prioritaire en fonction de la rémunération, ou constitue un comparateur de prix.
Paris, 20 novembre 2020, LawLex202000003324JBJ

Pratiques commerciales trompeuses : information incitant à l’achat
Le fait pour une plateforme d’e-commerce de ne pas identifier les produits indisponibles autrement que par l’absence de mention incitant l’internaute à cliquer sur l’article en cause, qui est présenté après les produits disponibles, ne constitue pas une présentation trompeuse dès lors qu’aucun élément ne laisse croire au consommateur normalement averti et attentif que le produit vierge de mention est offert à la vente.
Paris, 20 novembre 2020, LawLex202000003324JBJ

Pratique commerciale trompeuse par action : identité du professionnel
L’emploi par une plateforme de mise en relation professionnelle, active dans le secteur de la restauration, d’un vocabulaire propre au travail temporaire (« extra », « mission », « intérimaire ») pour désigner des travailleurs indépendants, n’est pas de nature à les induire en erreur sur leur prétendue qualité de salarié dès lors que la plateforme, loin de vouloir créer une confusion avec le travail intérimaire, communique au contraire sur l’indépendance des extras qu’elle met en relation avec les établissements de restauration, rappelant chaque fois leur statut de travailleur indépendant et en faisant même un critère de reconnaissance.
Paris, 26 novembre 2020, LawLex202000003323JBJ

Pratique commerciale trompeuse par action : emphase
L’emploi par une plateforme de mise en relation professionnelle pour son activité d’expressions comme « meilleures missions », « membre du premier club, leader sur son marché », « meilleure réponse pour les professionnels », « beaucoup mieux rémunérés » ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse dès lors que ces qualificatifs résultent des témoignages d’extras inscrits et qu’il n’est pas établi que la seule mention de l’excellence auto-proclamée du site entraînerait une altération substantielle du comportement économique des utilisateurs.
Paris, 26 novembre 2020, LawLex202000003323JBJ

Publicité sur Internet : notion de service de la société de l’information
Le service d’intermédiation, qui donne lieu à la conclusion entre le prestataire et chaque chauffeur de taxi autorisé d’un contrat de fourniture de services assorti du paiement par ce dernier d’un abonnement mensuel, met en relation, par le biais d’une plateforme électronique, une personne souhaitant effectuer un trajet urbain et un chauffeur de taxi autorisé et implique, simultanément, une demande, faite au moyen d’une application informatique, de la part de la personne qui souhaite effectuer un déplacement et une connexion à cette application de la part du chauffeur de taxi autorisé faisant état de sa disponibilité, constitue un « service de la société de l’information », au sens de la directive 2000/31.
CJUE, 3 décembre 2020, LawLex202000003436JBJ

Abus de faiblesse : état de faiblesse ou d’ignorance
Un âge avancé ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité ou de faiblesse particulière, lorsque la personne est capable d’appréhender la portée de son engagement et le prix de la prestation litigieuse.
Angers, 24 novembre 2020, LawLex202000003351JBJ

Erreur sur les qualités essentielles : date d’appréciation
L’acquéreur qui soutient avoir cru acquérir un navire année modèle de 2012, n’est pas fondé à alléguer une erreur sur les qualités substantielles dès lors que le millésime 2012 n’est pas entré dans le champ contractuel et que les documents sur lesquels une erreur d’identification du navire concernant son numéro d’immatriculation et son année modèle a été commise sont postérieurs à la vente.
Poitiers, 24 novembre 2020, LawLex202000003330JBJ

Clauses abusives : clause claire et compréhensible
Il y a lieu d’interroger la Cour de justice à titre préjudiciel sur le point de savoir si le caractère clair et compréhensible des clauses d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère et remboursable en devise nationale, doit être apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, au contexte économique prévisible – en l’espèce les conséquences des difficultés économiques des années 2007 et 2009 sur les variations des taux de change -, en tenant compte de l’expertise et des connaissances du prêteur professionnel et de sa bonne foi.
Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, LawLex202000003346JBJ

Clauses abusives : contrôle du déséquilibre significatif
Il y a lieu d’interroger la Cour de justice à titre préjudiciel sur le point de savoir si les clauses qui stipulent des paiements à échéances fixes imputés prioritairement sur les intérêts et prévoient l’allongement de la durée du contrat et l’augmentation des règlements, pour payer le solde du compte, qui peuvent augmenter significativement à la suite des variations des parités, créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, notamment en ce qu’elles exposent le consommateur à un risque disproportionné de change.
Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, LawLex202000003346JBJ

Clauses abusives : notion de déséquilibre significatif
Il y a lieu d’interroger la Cour de justice à titre préjudiciel sur le point de savoir si l’existence d’un déséquilibre significatif peut être caractérisée dans un contrat dans lequel les deux parties subissent un risque de change, dès lors que, d’une part, le professionnel dispose de moyens supérieurs au consommateur pour anticiper le risque de change et que, d’autre part, le risque supporté par le professionnel est plafonné tandis que celui supporté par le consommateur ne l’est pas.
Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, LawLex202000003346JBJ

Garantie des vices cachés : cession de fonds de commerce
La hotte de cuisine qui a été installée par le cédant d’un fonds de commerce de restauration rapide, non propriétaire de l’immeuble dans lequel le fonds se situe, constitue un bien corporel servant à l’exploitation du fonds, et comme telle, couverte par la garantie des vices cachés, dès lors qu’un fonds de commerce comprend en principe le mobilier et le matériel servant à son exploitation, sauf s’ils y ont été placés par le propriétaire à la fois du fonds et de l’immeuble.
Cass. com., 12 novembre 2020, LawLex202000003353JBJ

Garantie des vices cachés : défaut apparent
Si elle révèle l’existence d’un défaut en germe ou présent lors de la vente, et partant, d’un vice antérieur à la vente, la seule perception, lors de l’essai du véhicule acheté, d’un bruit de moteur imputable à la chaîne de distribution n’implique pas que celui-ci était décelable par l’acquéreur, profane en matière de mécanique automobile.
Angers, 24 novembre 2020, LawLex202000003352JBJ

Garantie légale de conformité : action directe de l’acheteur
Les acheteurs, lorsqu’ils agissent sur le fondement de l’article L. 217-4 du Code de la consommation, ne disposent d’aucun recours direct contre le fabricant du bien affecté d’un défaut de conformité.
Riom, 25 novembre 2020, LawLex202000003349JBJ

Obligation générale de sécurité : existence d’un manquement du professionnel
L’acheteur d’un chargeur défectueux n’établit pas la qualité de vendeur ou de fournisseur de la place de marché à partir de laquelle il a effectué son achat, dès lors que les conditions générales Marketplace – qu’il a nécessairement validées pour finaliser sa commande et qui sont sans ambiguïté sur le rôle d’intermédiation entre acheteurs et vendeurs de cette dernière – stipulent que le vendeur dont le nom est indiqué dans la fiche descriptive de chaque produit est le cocontractant de l’acheteur.
Paris, 26 novembre 2020, LawLex202000003327JBJ

Responsabilité du fait des produits défectueux : implication du produit
Une suspicion de dysfonctionnement d’un implant cochléaire émanant d’un expert judiciaire, qui n’a jamais examiné le matériel implanté puis retiré, ne peut suffire à établir le défaut du produit, à plus forte raison lorsque les sifflements forts côté droit, mais aussi les acouphènes côté gauche (non implanté) ressentis par le plaignant sont apparus plus de trois mois après l’implantation.
Montpellier, 17 novembre 2020, LawLex202000003348JBJ