6 septembre 2021
Pratiques commerciales déloyales : altération substantielle du comportement économique du consommateur
Une cour d’appel ne peut rejeter la demande de la société plaignante formée au titre des pratiques commerciales trompeuses au motif que l’utilisation des signes distinctifs contestés par les sociétés mises en cause n’est pas contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’en l’absence de preuve d’un détournement de clientèle, les exemples de confusion commise par des clients ne caractérisent pas une possibilité d’altération substantielle du comportement du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé des services concernés, sans établir que la pratique en cause est insusceptible de conduire ledit consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
Cass. com., 7 juillet 2021, LawLex202100004644JBJ
Pratiques commerciales déloyales : altération substantielle du comportement économique du consommateur
Une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent, et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer, de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service, en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, indépendamment de la preuve d’un détournement de clientèle.
Cass. com., 7 juillet 2021, LawLex202100004644JBJ
Clauses abusives : définition de l’objet du contrat
La plaignante dont le mari est décédé à la suite d’un accident de la circulation survenu alors qu’il conduisait le véhicule assuré par son épouse, n’est pas fondée à invoquer le caractère abusif des clauses de son contrat d’assurance automobile qui excluent de la garantie du conducteur et de la garantie des dommages subis par le véhicule assuré les sinistres survenus lorsque le conducteur se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique, dès lors que lesdites clauses, qui délimitent le risque assuré et l’engagement de l’assureur et sont rédigées de façon claire et compréhensible, définissent l’objet principal du contrat, de sorte qu’elles échappent à l’appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles en vertu de l’article L. 212-1, alinéa 3, du Code de la consommation.
Cass. com., 8 juillet 2021, LawLex202100004647JBJ
Garantie des vices cachés : vice diminuant l’utilité de la chose
A supposer que des désordres qui affectent 10 % de la surface de l’habitation achetée ne rendent pas celle-ci impropre à son usage, il ne saurait sérieusement être contesté qu’ils en diminuent tellement l’usage que les acheteurs, s’ils avaient été informés de la situation, ne l’auraient pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, d’autant plus lorsque le coût des travaux de reprise, soit d’environ 220 000 euros, s’élèvent à plus d’un tiers du prix d’achat de la maison.
Lyon, 5 août 2021, LawLex202100005063JBJ