6 avril 2021
Abus de faiblesse : responsabilité du dirigeant
Le dirigeant d’entreprise qui a mis en place un mode opératoire consistant à faire contacter téléphoniquement des personnes par des téléprospectrices qui repéraient leur vulnérabilité et qui développaient un argumentaire écrit faisant état de travaux obligatoires, en se présentant faussement comme étant une société habilitée par les mairies, pour leur faire conclure des contrats de travaux – ces démarcheurs ayant pour obligation de réaliser un chiffre d’affaires mensuel de 30 000 euro sous peine de rupture de leur contrat – alors que ces personnes, très âgées et isolées et présentant une altération physique ou mentale et notamment la maladie d’Alzheimer, étaient incapables de comprendre la portée de leur engagement et que les techniciens les manipulaient, leur faisaient signer des bons de commande antidatés sans les aviser de leur droit de rétractation, alors que les travaux surfacturés ne correspondaient pas aux devis et n’étaient pas finis, s’est rendu personnellement coupable, en l’absence de délégation de pouvoirs, tant d’abus de faiblesse que de pratiques commerciales trompeuses.
Cass. crim., 23 mars 2021, LawLex20200000918JBJ
Loteries : clauses abusives
S’il est loisible à une autorité administrative de prendre, ainsi qu’y a procédé le collège de l’Autorité nationale des jeux par l’acte attaqué, un acte à caractère général visant à faire connaître l’interprétation qu’elle retient de l’état du droit, elle n’est jamais tenue de le faire, de sorte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération litigieuse serait illégale, faute de s’être prononcée sur l’application aux paris en ligne des dispositions de l’article R. 212-3 du Code de la consommation relatives aux clauses qui sont, de manière irréfragable, réputées abusives.
CE, 24 mars 2021, LawLex20200000934JBJ
Loteries : clauses abusives
L’Autorité nationale des jeux ne méconnaît pas sa compétence lorsqu’elle indique aux opérateurs de jeux et paris en ligne, que certaines dispositions du Code de la consommation, relatives notamment aux clauses abusives des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, ou aux pratiques commerciales déloyales, sont susceptibles de leur être appliquées et qu’en cas de méconnaissance de ces dispositions, elle pourra les poursuivre devant la commission des sanctions.
CE, 24 mars 2021, LawLex20200000934JBJ
Clauses abusives : clauses relatives aux prix de la chose ou de la prestation
L’application combinée de la clause d’un contrat de crédit qui précise de manière claire que l’amortissement se réalise en cent quatre-vingt-dix-huit termes successifs, se répartissant en trois paliers dont les mensualités sont détaillées, et de celle qui reprend l’ensemble des situations possibles en cas de remboursement, n’a pas pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dès lors qu’il n’est pas démontré en quoi elle aboutirait à une augmentation déguisée du coût du crédit.
Cass. 1re civ., 24 mars 2021, LawLex20200000926JBJ