4 octobre 2021

Contrats conclus hors établissement : exécution anticipée de la prestation
L’exécution de la prestation de services pendant le délai de rétractation du consommateur n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat.
Cass. 1re civ., 22 septembre 2021, LawLex202100005405JBJ

Garantie des vices cachés : notion d’antériorité
L’acheteur n’apporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché rendant le véhicule d’occasion impropre à son usage même si, selon l’expert, les supports moteurs de celui-ci « très fatigués et craquelés » présentaient un état d’usure constitutif d’un désordre « présent ou latent » au moment de la vente, résultant d’une « longue utilisation avant la vente », dès lors que cette appréciation ne permet pas d’évaluer l’impact sur l’évolution de l’usure desdits supports des 17 mois d’utilisation du véhicule par l’acquéreur, qui a parcouru durant ce temps 25 407 kilomètres, ni d’affirmer que l’état de dangerosité du véhicule relevé par l’expert était acquis au moment de la vente.
Douai, 16 septembre 2021, LawLex202100005401JBJ

Garantie des vices cachés : antériorité du vice
Le défaut affectant la chaîne de distribution d’un véhicule d’occasion, qui doit, selon l’expert, faire la vie du moteur, doit être antérieur à l’importation du véhicule pour constituer un vice caché imputable à l’importateur, tel n’étant pas le cas lorsque ledit véhicule, régulièrement entretenu à compter sa première mise en circulation, ne l’a plus été plus été par l’acquéreur intermédiaire.
Angers, 14 septembre 2021, LawLex202100005378JBJ

Garantie des vices cachés : gravité du vice/faculté de réparation
Le changement de l’embrayage d’un véhicule d’occasion qui affichait 154 030 kilomètres au moment de la vente, imposé par sa vétusté au terme de 179 437 kilomètres, constitue une réparation prévisible qui ne peut s’analyser en un désordre couvert par la garantie des vices cachés.
Douai, 16 septembre 2021, LawLex202100005401JBJ

Garantie des vices cachés : articulation avec les autres régimes de responsabilité
La victime qui, alors qu’elle a eu connaissance de l’identité du fabricant, n’a intenté une action qu’à l’encontre du fournisseur-installateur de l’appareil litigieux, ne peut prétendre obtenir la condamnation de ce dernier au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, qui ne peut être engagée qu’à titre subsidiaire, ni de l’article 1242 du Code civil, dès lors que la responsabilité des choses ne repose pas sur un fondement autre que la défectuosité du produit.
Aix-en-Provence, 23 septembre 2021, LawLex202100005414JBJ