3 mai 2021
Loteries publicitaires : dissimulation de l’aléa
L’organisateur de loteries n’engage pas sa responsabilité quasi-contractuelle lorsque, pour chaque opération, les documents adressés à la plaignante procurent à un consommateur normalement diligent un niveau d’information suffisant sur l’aléa du gain, qui ne saurait être remis en cause par des différences de caractère d’imprimerie ou des jeux de couleurs et de mise en forme qui ne manifestent qu’une volonté commerciale et publicitaire non fautive d’accrocher l’intérêt du lecteur.
Montpellier, 20 avril 2021, LawLex202100001775JBJ
Obligation de délivrance conforme : obligation d’information et de conseil
Nonobstant sa qualité de professionnel, l’acheteur d’un insecticide qui a utilisé ce produit conformément aux informations fournies par le vendeur alors qu’elles ne respectaient pas la réglementation applicable, est fondé à reprocher à ce dernier un manquement à son obligation de délivrance conforme.
Agen, 21 avril 2021, LawLex202100001684JBJ
Contrats conclus hors établissement : information précontractuelle
Le bon de commande qui, dans le cadre d’un démarchage, comporte des informations confuses relatives au délai de livraison et à la pose ou la mise en service de l’installation, qui ne contient aucune indication sur la possibilité de recourir au médiateur de la consommation ni sur les coordonnées du ou des médiateurs dont relève le vendeur, et auquel est adjoint un formulaire de rétractation non conforme aux dispositions du Code de la consommation, en ce qu’il fixe le point de départ du délai au jour de la commande sans tenir compte de l’option offerte au consommateur en matière de vente, contrevient aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du Code de la consommation, de sorte que le contrat conclu encourt la nullité en application de l’article L. 242-1 du même code.
Pau, 16 avril 2021, LawLex202100001882JBJ
Ventes à distance : champ d’application
Les contrats portant sur les services financiers, tel un contrat de location financière, sont exclus du champ d’application de la réglementation de la vente à distance.
Bastia, 21 avril 2021, LawLex202100001770JBJ
Consommation : clauses abusives
Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, il appartient au juge national de constater le caractère abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, même si celle-ci a été modifiée par voie contractuelle par les parties, excepté si le consommateur a renoncé au moyen de la modification de cette clause abusive au rétablissement de la situation qui aurait existé en l’absence d’une telle clause par un consentement libre et éclairé.
CJUE, 29 avril 2021, LawLex202100001984JBJ
Clauses abusives : indemnité de réparation
La clause des conditions générales d’un contrat d’adhésion qui conduit à réduire la réparation du préjudice subi par le consommateur, du fait d’un manquement du distributeur de gaz naturel à une obligation essentielle du contrat, à un montant dérisoire, sans proportion avec le préjudice réellement souffert, constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite.
Colmar, 21 avril 2021, LawLex202100001772JBJ
Garantie des vices cachés : vice affectant l’usage de la chose
L’amiante contenue dans les plaques de fibrociment qui couvrent une maison d’habitation, même si elle ne la rend pas impropre à son usage car elle est confinée par l’isolation, constitue un vice caché, dès lors qu’elle en diminue l’usage de manière importante, des travaux afférant à l’isolation intérieure ou à la toiture ne pouvant être entrepris sans qu’une procédure de travaux sur produits ou matériaux amiantés ne soit engagée.
Cass. 3e civ., 15 avril 2021, LawLex202100001767JBJ
Garantie des vices cachés : ampleur du défaut
Même si lors des visites en vue de l’achat, les acquéreurs de l’immeuble ont pu constater le décollement du papier peint et la présence d’un humidificateur, les remontées par capillarité dégradant les murs porteurs, dans leur partie intérieure, liées à une absence de protection de la maison contre l’humidité, constituent des vices graves et persistants qui en affectent l’usage et dont ils ignoraient l’ampleur au jour de la vente.
Rouen, 21 avril 2021, LawLex202100001883JBJ
Garantie des vices cachés : délai butoir
L’action en garantie des vices cachés de l’acquéreur doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, même si l’action du vendeur contre le fabricant est prescrite.
Cass. 1re civ., 8 avril 2021, LawLex202100001794JBJ
Garantie des vices cachés : délai butoir
Une cour d’appel ne peut déclarer prescrite l’action en garantie des vices cachés des acquéreurs contre leur vendeur au motif que l’action de ce dernier à l’encontre du fabricant est prescrite, dès lors qu’ils ont agi moins de deux ans après la découverte des vices et moins de cinq ans après avoir acquis le véhicule.
Cass. 1re civ., 8 avril 2021, LawLex202100001794JBJ
Garantie des vices cachés : clauses de non-garantie
Même si, en principe, l’obligation de vigilance qui pèse sur l’acquéreur d’un bien immobilier n’emporte pas pour lui la nécessité d’être accompagné d’un professionnel du bâtiment à l’occasion de ses visites, il aurait été prudent de faire procéder à une évaluation du coût de la mise aux normes de l’installation électrique, dans la mesure où le diagnostic de l’état de celle-ci – qui lui était connu dès la promesse de vente – attirait son attention sur des non-conformités auxquelles il était vivement recommandé de remédier sans délai, de sorte que l’acquéreur ayant accepté dans l’acte de vente de prendre le bien vendu dans l’état où il se trouverait au jour de son entrée en jouissance, les vendeurs sont fondés à se prévaloir de cette clause élusive de garantie.
Versailles, 15 avril 2021, LawLex202100001693JBJ