3 février 2020
Publicité sur Internet : notion de service de la société de l’information
Un service d’intermédiation qui a pour objet, au moyen d’une plateforme électronique, de mettre en relation, contre rémunération, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels qui proposent des prestations d’hébergement de courte durée, tout en fournissant également un certain nombre de prestations accessoires à ce service d’intermédiation, constitue un service de la société de l’information.
CJUE, 19 décembre 2019, LawLex20200000122JBJ
Publicité sur Internet : principe de libre circulation des personnes et des services
Un particulier peut s’opposer à ce que lui soient appliquées, dans le cadre d’une procédure pénale avec constitution de partie civile, des mesures d’un État membre restreignant la libre circulation d’un service de la société de l’information qu’il fournit à partir d’un autre État membre, lorsque ces mesures n’ont pas été notifiées préalablement à la Commission ainsi qu’à l’État membre sur le territoire duquel le prestataire du service visé est établi.
CJUE, 19 décembre 2019, LawLex20200000122JBJ
Pratiques commerciales trompeuses : résultats attendus de l’utilisation du bien ou du service
Le seul fait d’affirmer qu’un produit ou un service augmente les chances de gagner aux jeux de hasard constitue une pratique commerciale trompeuse, quelle que soit la réalité de cette allégation et sans qu’il soit nécessaire de caractériser une altération du comportement économique du consommateur.
Cass. crim., 28 janvier 2020, LawLex20200000126JBJ
Clauses abusives : relevé d’office
Le juge n’est pas tenu de relever d’office le caractère déséquilibré d’une faculté qu’une clause offre au professionnel lorsque ce dernier n’en a pas fait usage.
Cass. 1re civ., 22 janvier 2020, LawLex20200000108JBJ
Garantie légale de conformité : défaut de conformité
Le vendeur manque à son obligation de conformité lorsqu’il livre à des consommateurs, pour leur habitation, un carrelage impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, qui présente les caractéristiques techniques d’un revêtement antidérapant destiné à des bâtiments publics, nécessitant la mise en oeuvre d’une procédure spécifique de nettoyage à l’aide de produits d’un usage peu courant à laquelle un consommateur normalement diligent ne peut s’attendre, surtout lorsqu’il n’en a pas été averti.
Orléans, 13 janvier 2020, LawLex2020000087JBJ
Garantie des vices cachés : dommages-intérêts
Le juge ne procède pas au rééquilibrage du contrat, mais répare le préjudice causé par le vice caché, lorsqu’il condamne le vendeur de mauvaise foi à des dommages et intérêts équivalant au coût de la démolition et de la reconstruction de l’immeuble, dans l’hypothèse où l’acheteur a décidé de conserver la chose sans restitution de tout ou partie du prix de vente.
Cass. 3e civ., 30 janvier 2020, LawLex20200000133JBJ
Sécurité des produits : obligation générale de sécurité
Les distributeurs, qui, aux termes de l’article L. 423-4 du Code de la consommation, s’interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des informations en leur possession et en leur qualité de professionnels, qu’ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité, participent dans les limites de leurs activités respectives, au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché par la transmission des informations concernant les risques liés à ces produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour assurer leur traçabilité, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités administratives compétentes, pour éviter les risques.
Toulouse, 20 janvier 2020, LawLex20200000110JBJ
Sécurité des produits : obligation générale de sécurité
Même s’il n’est pas établi que la société de la grande distribution en cause n’aurait pas poursuivi la campagne d’information et de retrait des siphons défectueux de la marque concernée, elle a manqué à l’obligation édictée à l’article L. 423-4 du Code de la consommation, qui lui interdit de commercialiser des produits dont elle sait qu’ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité en ne mettant pas en place un dispositif d’alerte efficace de ses clients, porteurs d’une carte de fidélité ou ayant réglé par carte bancaire qui acquièrent un tel siphon.
Toulouse, 20 janvier 2020, LawLex20200000110JBJ
Sécurité des produits : obligation contractuelle de sécurité
Même si l’obligation de moyen de sécurité qui pèse sur l’organisateur d’activités sportives et de loisirs doit être appréciée avec plus de rigueur s’agissant d’une activité de loisir qui n’est pas sans danger, surtout si elle est proposée à des mineurs, cette appréciation plus rigoureuse n’entraîne pas une inversion de la charge de la preuve.
Montpellier, 21 janvier 2020, LawLex20200000111JBJ