30 novembre 2020
Clauses abusives : clause claire et compréhensible
La clause d’un contrat d’assurance emprunteur qui définit l’incapacité totale au titre des risques garantis sans préciser si l’inaptitude garantie concerne la capacité de l’assuré à exercer sa profession habituelle ou bien tout autre activité professionnelle, indépendamment de ses qualifications et compétences, n’est pas rédigée de manière claire et compréhensible et doit être annulée compte tenu de la réduction substantielle de garantie que son application entraîne pour la consommatrice concernée, qui, alors qu’elle a acquitté des primes d’assurance ne garantissant pas une couverture efficiente de son risque d’incapacité professionnelle, a vu sa couverture suspendue au motif qu’elle pourrait exercer une autre profession.
Paris, 17 novembre 2020, LawLex202000003166JBJ
Clauses abusives : compatibilité avec le droit européen
A la suite de la constatation du caractère abusif des clauses relatives au mécanisme de fixation du taux d’intérêt variable dans un contrat de prêt, lorsque ce contrat ne peut subsister après la suppression de ces clauses abusives, que l’annulation du contrat aurait des conséquences particulièrement préjudiciables pour le consommateur et qu’il n’existe aucune disposition de droit national à caractère supplétif, le juge national, qui doit prendre toutes les mesures strictement nécessaires afin de protéger le consommateur des conséquences particulièrement préjudiciables que l’annulation du contrat pourrait provoquer, peut inviter les parties à négocier en vue de fixer les modalités de calcul du taux d’intérêt, pourvu qu’il fixe le cadre de ces négociations et que celles-ci visent à établir entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel tenant notamment compte de l’objectif de protection du consommateur sous-tendant la directive 93/13.
CJUE, 25 novembre 2020, LawLex202000003225JBJ
Sécurité des produits : obligation contractuelle de sécurité
L’entreprise chargée de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est tenue d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil, le fait qu’en conformité avec la réglementation, il puisse s’écouler six mois entre deux visites d’entretien et que, durant ces périodes, son intervention en raison d’un dysfonctionnement de tout ordre soit conditionnée par le signalement du gardien de l’immeuble, étant indifférent.
Cass. 3e civ., 5 novembre 2020, LawLex202000003161JBJ