2 novembre 2021

Loteries publicitaires : dissimulation de l’aléa
Le document publicitaire adressé par l’organisateur d’une loterie, constitué en bas à gauche d’une vignette de format carré intitulée  » GARANTIE DE PAIEMENT « , dans laquelle une personne présentée comme le directeur financier certifie que  » la somme suivante sera bien versée sur le compte de la personne confirmée GRANDE GAGNANTE après retour et validation de son bordereau d’acceptation revêtu de sa Vignette  » Super Prime Annuelle « , ce qui rend compréhensible à un lecteur moyennement attentif et avisé que la somme en question de 7.500 euro ne sera versée qu’à la personne confirmée « grande gagnante », statut ou qualité que le document n’attribue pas à la plaignante, met en évidence l’existence d’un aléa, à première lecture, dès l’annonce du gain, de sorte que la responsabilité quasi-contractuelle de l’organisateur de la loterie ne peut être engagée.
Poitiers, 19 octobre 2021, LawLex202100005696JBJ

Dol : élément matériel
Le vendeur d’une installation photovoltaïque use de manoeuvres dolosives sans lesquelles les acheteurs ne contracteraient pas, lorsqu’il mentionne « rendement garanti 25 ans à 80 % » dans le bon de commande en ne leur fournissant aucune information de nature à leur permettre de connaître les possibilités réelles de rendement des panneaux solaires, alors que la rentabilité du dispositif, en raison du coût élevé de l’investissement, nécessite que ces derniers puissent réaliser des économies d’énergie très supérieures à celle que révèlent leurs factures d’énergie.
Aix-en-Provence, 19 octobre 2021, LawLex202100005692JBJ

Dol : intention de tromper
Même si les acquéreurs de l’installation photovoltaïque litigieuse ont signé le bon de commande qui comportait un renvoi aux conditions générales de vente figurant au verso, précisant, en lettres grises minuscules, peu lisibles, que « les économies d’énergie sont fournies par le vendeur à titre purement indicatif non contractuel », ledit bon de commande ne comportait aucune indication relative à ces économies d’énergie autre que la mention manuscrite qui annonçait au contraire ostensiblement un « rendement garanti 25 ans à 80 % », de sorte que, par la présentation manuscrite, très lisible, qui était faite d’un tel rendement, révélatrice de l’intention dolosive du vendeur, ces derniers ont pu légitimement penser que des conditions particulières dérogatoires s’appliquaient à eux.
Aix-en-Provence, 19 octobre 2021, LawLex202100005692JBJ

Pratiques commerciales trompeuses : conditions relatives au bien ou au service
La confusion entretenue dans ses offres commerciales par un fournisseur d’accès internet par l’emploi du terme fibre seul pour désigner une connectivité portée par un réseau hybride fibre/câble coaxial (FttLA ou FttB), qui a indiscutablement conduit les consommateurs à souscrire à ses offres dans la croyance que leur logement était raccordé de bout en bout et qu’ils étaient bénéficiaires d’une connectivité filaire la plus performante du marché, alors que le recours au câble coaxial induit une performance de débit très inférieure à celle d’une connectivité en fibre optique jusqu’au domicile de l’abonné (FttH), constitue une pratique commerciale trompeuse.
Paris, 15 octobre 2021, LawLex202100005689JBJ

Responsabilité du fait des produits défectueux : défaut de présentation/d’information
Le producteur de l’endoprothèse concernée ne saurait engager sa responsabilité pour un défaut de sécurité dans la présentation de son produit lorsqu’il décrit dans les IFU « Instructions for Use », disponibles en plusieurs langues, dont le français, les procédures d’implantation et les complications susceptibles de survenir à l’occasion du traitement endovasculaire d’un anévrisme de l’aorte abdominale et de la pose de l’endoprothèse, en fournissant aux destinataires une information complète, notamment par le biais de schémas, ainsi qu’une procédure de dépannage du mécanisme de largage des fils de sécurité.
Paris, 21 octobre 2021, LawLex202100005691JBJ