2 novembre 2020

Pratiques commerciales trompeuses : imputabilité
La personne désignée par la loi comme responsable d’une pratique commerciale trompeuse est celle pour le compte de laquelle cette pratique est mise en œuvre, ou qui est appelée à profiter in fine de l’erreur induite et à bénéficier des engagements qui pourraient être souscrits par suite de la tromperie, la condamnation pénale d’autres intervenants à titre « secondaire » n’étant pas exclue.
Cass. crim., 20 octobre 2020, LawLex202000002857JBJ

Dol : preuve
Dès lors que le demandeur n’établit pas que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité particulière qui serait inatteignable ou n’aurait obtenu le consentement des acquéreurs qu’en leur communiquant une étude économique fallacieuse, son action en annulation des contrats de vente et de crédit affecté pour dol doit être rejetée.
Cass. 1re civ., 21 octobre 2020, LawLex202000002849JBJ

Obligation d’information : information sur les caractéristiques essentielles
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L. 111-1 du Code de la consommation que si les parties l’ont fait entrer dans le champ contractuel.
Cass. 1re civ., 21 octobre 2020, LawLex202000002847JBJ

Clauses abusives : clauses relatives aux prix de la chose ou de la prestation
Un calcul des intérêts courus entre deux échéances mensuelles sur la base d’un mois de trente jours et d’une année de trois-cent-soixante jours est équivalent à un calcul des intérêts sur la base d’un douzième de l’intérêt conventionnel ou sur la base d’un mois normalisé de 30,41666 jours et d’une année de trois-cent-soixante cinq jours, de sorte que la clause de prêt qui prévoit un tel calcul n’entraîne pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Cass. 1re civ., 21 octobre 2020, LawLex202000002845JBJ

Obligation générale de conformité : fabricant-importateur
La personne désignée par la loi comme responsable d’une pratique commerciale trompeuse est celle pour le compte de laquelle cette pratique est mise en œuvre, ou qui est appelée à profiter in fine de l’erreur induite et à bénéficier des engagements qui pourraient être souscrits par suite de la tromperie, la condamnation pénale d’autres intervenants à titre « secondaire » n’étant pas exclue.
Cass. crim., 20 octobre 2020, LawLex202000002857JBJ

Obligation de livrer la chose convenue : dénonciation de la non-conformité
En ayant exécuté sans réserve le contrat principal et le contrat de crédit, les acquéreurs ont confirmé le bon de commande entaché d’irrégularités, de sorte qu’ils ont renoncé en connaissance de cause à se prévaloir des vices pouvant affecter celui-ci.
Cass. 1re civ., 21 octobre 2020, LawLex202000002849JBJ

Tromperie : champ d’application
La réglementation applicable au contrôle des chapiteaux, tentes et structures par des bureaux de vérification habilités ne fait pas obstacle à l’application du délit de tromperie aux prestations fournies par ces derniers dans le cadre de contrats passés avec les propriétaires et exploitants de ces structures.
Cass. crim., 9 septembre 2020, LawLex202000002507JBJ