25 octobre 2021

Publicité comparative : présentations trompeuses
Une cour d’appel ne peut retenir que la publicité comparative litigieuse était licite aux motifs qu’en se présentant comme une société française pour se démarquer de sa concurrente, tout en offrant à ses clients des frais de livraison identiques sur le continent et en Corse, à la différence de sa concurrente, la société mise en cause s’est limitée à affirmer la qualité de ses services en réponse aux interrogations des internautes et qu’il ne peut lui être imputé de propos dénigrants, cette information objective permettant une publicité comparative sur les coûts de livraison, sans rechercher si l’information suggérée, selon laquelle sa concurrente n’était pas française, n’était pas de nature à induire en erreur les personnes auxquelles elle s’adressait en raison de son caractère trompeur.
Cass. com., 13 octobre 2021, LawLex202100005643JBJ

Clauses abusives : clause claire et compréhensible
Une clause d’une police d’assurance vie qui prévoit les modalités de la transformation en rente de l’épargne constituée par l’adhérent en renvoyant sans autre précision au « tarif en vigueur », porte sur l’objet principal du contrat, de sorte qu’il incombe au juge d’examiner d’office sa conformité aux dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives en recherchant si elle est rédigée de façon suffisamment claire et compréhensible pour permettre au consommateur d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques et financières qui en découlent pour lui, et, dans le cas contraire, si elle n’a pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de ce dernier.
Cass. 2e civ., 14 octobre 2021, LawLex202100005625JBJ

Responsabilité du fait des produits défectueux : lien direct et certain
Pour écarter la responsabilité du laboratoire producteur du Mediator, une cour d’appel ne peut, en se fondant sur les rapports de l’expert judiciaire et l’avis du sapiteur, retenir que le décès de la victime ne peut être rattaché de façon directe et certaine à la prise de ce médicament, sans examiner, même sommairement, l’avis médical amiable établi par la lanceuse d’alerte et spécialiste reconnue du Mediator, relatif à la cause du décès de la victime, versé aux débats en cause d’appel.
Cass. 1re civ., 6 octobre 2021, LawLex202100005641JBJ