22 février 2021
Obligation de livrer la chose convenue : caractéristiques convenues
Les acquéreurs qui affirment que le terme « modèle d’exposition » figurant sur la facture laissait supposer qu’ils acquéraient un véhicule de ce même modèle, mais neuf – ce que sous-entendait, selon eux, le prix payé, équivalent à un véhicule neuf -, ne peuvent sérieusement se plaindre d’un défaut de conformité de ce chef, dès lors que le véhicule commandé, noté sur la facture comme étant un véhicule « d’exposition », était, certes, un véhicule neuf pour n’avoir pas roulé, mais qui pouvait présenter une usure liée aux manipulations auxquelles il avait été soumis précisément pendant les temps de sa présentation à la clientèle.
Aix-en-Provence, 9 février 2021, LawLex202100000483JBJ
Garantie légale de conformité : dommages et intérêts
Les défauts de conformité, qui affectent la courroie accessoire, la batterie, le positionnement du silencieux et le bac à batterie d’un véhicule d’occasion, mis en circulation en 1996, qui avait déjà parcouru 126 100 km au moment de la vente et avait ensuite été très peu utilisé pendant plusieurs années, constituent des défauts mineurs, qui, s’ils ne peuvent conduire à la résolution de la vente, justifient l’allocation de dommages et intérêts à l’acheteur, lorsque ce dernier a refusé la réparation.
Rennes, 5 février 2021, LawLex202100000484JBJ
Garantie légale de conformité : antériorité du défaut
Le vendeur échoue à renverser la présomption d’antériorité à la vente des défauts de conformité relevés, lorsqu’il argue du fait que le véhicule a été régulièrement entretenu dans le réseau du constructeur, que le contrôle technique n’a mentionné aucun des défauts susvisés, que ceux-ci n’ont été constatés qu’au bout de 5 622 kilomètres parcourus, dès lors qu’en sa qualité de professionnel, il est réputé connaître les défauts affectant la chose qu’il vend et ce, même s »ils n’ont pas été décelés lors des entretiens périodiques du véhicule ou de son contrôle technique, l’expert ayant souligné au surplus qu’ils existaient au moins à l’état de germe au moment de la vente.
Colmar, 8 février 2021, LawLex202100000478JBJ