20 janvier 2020

Pratiques commerciales trompeuses : identité du professionnel
Le service Uber ne peut se voir reprocher de tromper le consommateur sur la personne avec laquelle il contracte par la communication de la seule initiale du nom et du prénom du chauffeur, dès lors qu’il n’est pas établi que des informations plus détaillées sur celui-ci puissent avoir une influence sur la décision de contracter, la prestation ne portant que sur l’utilisation d’un véhicule avec chauffeur, dont l’identité est indifférente, et étant mise en oeuvre par Uber lui-même et non par ce chauffeur.
Paris, 12 décembre 2019, LawLex201900001534JBJ

Pratiques commerciales trompeuses : sanction administrative
L’entreprise qui laisse croire aux consommateurs qu’ils pourront passer l’examen du permis de conduire à l’issue de douze heures de conduite sur les voies ouvertes à la circulation peut se voir enjoindre de cesser cette pratique par un inspecteur de la direction départementale de la protection des populations.
CAA Lyon, 12 décembre 2019, LawLex2020000034JBJ

Publicité comparative : caractère objectif
L’ancien distributeur exclusif, qui, après la rupture du contrat, diffuse une publicité comparative sur son site internet dans laquelle il utilise le nom commercial bien connu du produit du fournisseur, tout en ne mettant en valeur que les avantages du produit concurrent qu’il distribue à présent, manque à l’exigence d’objectivité requise par l’article L. 122-1 du Code de la consommation et cause un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par une mesure d’interdiction.
Grenoble, 9 janvier 2020, LawLex2020000051JBJ

Dol : action en nullité
En cas d’annulation du contrat de vente d’une chose frugifère, l’acquéreur doit restituer non seulement la chose, mais aussi les fruits qu’elle a produits, le dol du vendeur étant indifférent, dès lors que la restitution n’est pas subordonnée à la bonne foi de ce dernier.
Cass. 3e civ., 21 novembre 2019, LawLex2020000035JBJ

Obligation de délivrance conforme : notion
L’obligation de délivrance conforme d’un système informatique complexe et complet de mise en place d’un progiciel, qui ne peut être limitée à la livraison de la marchandise avec remise de la chose, s’étend aussi à son installation sur le serveur et les postes informatiques du client par le fournisseur, tenu au respect des normes juridiques et techniques applicables ou entrées dans le champ contractuel des usages, et de l’attente légitime de l’acheteur.
Lyon, 9 janvier 2020, LawLex2020000040JBJ

Obligation de délivrance conforme : distinction avec le vice caché
Le défaut de conformité de la chose livrée qui correspond au contrat, mais se trouve de moins bonne qualité comparée à sa destination normale, constitue un vice caché.
Versailles, 7 janvier 2020, LawLex2020000048JBJ

Obligation de délivrance conforme : preuve
La seule indication par l’expert judiciaire que le véhicule ne correspond pas aux critères d’achat ne suffit pas à établir qu’il est affecté d’un défaut de conformité au sens des articles 1603 et suivants du Code civil.
Versailles, 7 janvier 2020, LawLex2020000048JBJ

Garantie légale de conformité : défaut de conformité
La parfaite esthétique d’un chien ne peut être considérée comme une caractéristique convenue entre les parties dès lors qu’avant la vente, l’acheteuse n’a pas averti le vendeur que l’acquisition de ce chien avait pour but la participation à des concours canins, le contrat de cession mentionnant expressément que “ce chien est destiné à la compagnie”.
Reims, 10 janvier 2020, LawLex2020000042JBJ

Garantie légale de conformité : défaut de conformité
Pour être conforme au sens de l’article L. 217-4 du Code de la consommation, le bien doit, lors de sa délivrance, être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et notamment correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a exposé à l’acheteur, présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre ou les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur.
Reims, 10 janvier 2020, LawLex2020000042JBJ