17 mai 2021

Obligation d’information et de conseil : devoir de conseil
L’utilisation qualifiée de « très atypique » par l’expert du système de climatisation réversible litigieux et l’apparition rapide d’eau en grande quantité dans les gaines de reprise d’air qui rend nécessaire leur remplacement, suffisent à démontrer que le vendeur/installateur a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard des acheteurs, profanes en la matière, d’autant plus que l’origine technique du sinistre résulte de l’absence de VMC – visible dès l’étude du projet – et du défaut d’utilisation de la pompe à chaleur en hiver alors que l’installateur se devait d’avertir le client que le fonctionnement de l’installation à privilégier était le mode continu.
Toulouse, 3 mai 2021, LawLex202100002603JBJ

Obligation d’information et de conseil : partage de responsabilité
L’acheteur, même profane, qui, pour des raisons de confort et d’énergie, a posé des obturateurs en matière plastique sur les grilles de soufflage du système de climatisation mis en œuvre et a ainsi supprimé toute circulation d’air dans les gaines, concourt à la réalisation de son dommage à hauteur de 50 %.
Toulouse, 3 mai 2021, LawLex202100002603JBJ

Responsabilité civile du producteur/fournisseur : faute
Dès lors que les analyses approfondies réalisées en 2007, suite aux troubles présentés par la victime, n’ont pas mis en évidence de lésions neurologiques telles que celles observées chez les patients qui font une première poussée de sclérose en plaques, que la première poussée de la maladie est survenue cinq années après la vaccination et que l’avis du neurologue écarte un lien entre celle-ci et l’injection du vaccin, il n’y a pas lieu d’octroyer la mesure in futurum demandée en vue d’une action en responsabilité pour faute dirigée à l’encontre du fabricant dudit vaccin.
Lyon, 5 mai 2021, LawLex202100002573JBJ

Responsabilité civile du producteur/fournisseur : prescription
Même si la prescription est acquise en ce qui concerne son action en responsabilité du fait des produits défectueux, faute d’avoir été interrompue dans les dix ans de la mise en circulation du vaccin litigieux, en l’absence d’indication de la date de consolidation du dommage subi par la victime dont la sclérose en plaques est évolutive, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, qu’il en va de même de son action en responsabilité pour faute dirigée contre le fabricant dudit vaccin, dès lors qu’en application de l’article 2226 du Code civil, cette action se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.
Lyon, 5 mai 2021, LawLex202100002573JBJ