16 novembre 2020

Erreur sur les qualités essentielles : notion de qualités essentielles
L’acheteur qui, lors d’une vente aux enchères, a acquis une table à un prix proche du double de la valeur estimée au catalogue a manifestement privilégié le fait qu’elle provenait de tels ateliers, de sorte que la preuve que l’erreur sur le bois constituant le plateau – en bois plaqué chêne et non en chêne – de la table aurait déterminé son consentement ou que l’ignorance d’éventuelles restaurations par l’acquéreur auraient pu altérer la substance de la table n’est pas apportée.
Cass. 1re civ., 21 octobre 2020, LawLex202000003055JBJ

Erreur sur les qualités essentielles : notion de qualités essentielles
En matière de vente aux enchères publiques, le caractère déterminant des mentions qui figurent au catalogue s’apprécie au regard des qualités substantielles de la chose attendues par l’acquéreur, de sorte qu’aucun préjudice ne saurait résulter d’inexactitudes concernant la composition de la table acquise – en bois plaqué chêne et non en chêne – ou l’existence d’éventuelles restaurations, lorsque, en achetant ce meuble à un prix proche du double de la valeur estimée figurant sur le catalogue, l’acquéreur a manifestement privilégié l’authenticité de la table, issue de tels ateliers.
Cass. 1re civ., 21 octobre 2020, LawLex202000003055JBJ

Protection des données personnelles : information et consentement préalables de l’internaute
Lorsque les clients concernés ne paraissent pas avoir coché eux-mêmes la case relative à la clause selon laquelle ils ont été informés et ont donné leur consentement à la conservation d’une copie de leur titre d’identité à des fins d’identification, le seul fait qu’ils aient signé le contrat de fourniture de services de télécommunication contenant cette clause précochée ne permet pas d’établir un tel consentement en l’absence d’indications confirmant que cette clause a effectivement été lue et assimilée.
CJUE, 11 novembre 2020, LawLex202000003077JBJ

Pratiques commerciales trompeuses : emphase
Le fait de revendiquer dans ses communications commerciales la qualité de « leader », terme hyperbolique, vague et usuel, ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse dès lors qu’il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, qu’une telle présentation soit de nature à altérer le comportement du consommateur en l’amenant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
Paris, 28 octobre 2020, LawLex202000003066JBJ

Pratiques commerciales trompeuses : prix promotionnels
Le fait de remiser ses prix de manière quasi-permanente constitue une pratique commerciale trompeuse, lorsque le consommateur moyen, conduit par un sentiment d’urgence accentué par la mise en place d’un compte à rebours jusqu’à la fin de la période de validité du code promotionnel, est amené à prendre rapidement une décision d’achat à un prix qu’il croit avantageux alors que cet avantage tarifaire bénéficie à n’importe qui toute l’année.
Paris, 28 octobre 2020, LawLex202000003066JBJ

Pratiques commerciales interdites : ventes avec primes
Une offre de vente avec prime ne revêt pas de caractère déloyal au sens de l’article L. 121-19 du Code de la consommation dès lors qu’il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, qu’elle soit systématiquement renouvelée jusqu’à être permanente, ni que le fait qu’elle soit présentée comme temporaire – sur une semaine ou un mois – alors qu’elle se poursuit au-delà, soit de nature à inciter à une prise de décision immédiate du consommateur.
Paris, 28 octobre 2020, LawLex202000003066JBJ

Garantie des vices cachés : modalités de la vente
Les règles des articles 1641 à 1649 du Code civil s’appliquent à un marché public industriel caractérisé par la fourniture d’un bien.
CAA Nantes, 6 novembre 2020, LawLex202000003061JBJ

Responsabilité du fait des produits défectueux : recours en garantie
Un centre hospitalier qui a été condamné à indemniser un patient à raison des dommages résultant de l’implantation d’une prothèse défectueuse au sens des article 1245 et suivants du Code civil peut rechercher la responsabilité du producteur de la prothèse sur le fondement de ces dispositions, mais n’est pas subrogé dans les droits de la victime, de sorte qu’en l’absence d’engagement d’une procédure au cours des dix ans suivant la mise en circulation de ladite prothèse, son action doit être considérée comme prescrite.
CAA Nantes, 6 novembre 2020, LawLex202000003056JBJ