13 janvier 2020

Pratiques commerciales trompeuses : prescription
L’action visant à faire déclarer les promesses de rentabilité d’un placement financier constitutives de pratiques commerciales trompeuses est prescrite lorsqu’elle est exercée plus de trois ans après la date du premier relevé de compte adressé aux épargnants, dont la lecture permettait de constater la fausseté des affirmations de la brochure publicitaire de l’établissement émetteur.
Cass. crim., 3 décembre 2019, LawLex201900001531JBJ

Principe général de prohibition des loteries : exceptions
L’article L. 322-4 du Code de la sécurité intérieure, qui pose l’exception au principe de prohibition des loteries, en faisant référence aux lotos traditionnels, organisés dans un cercle restreint, uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale et se caractérisant par des mises de faible valeur, n’est pas susceptible de porter atteinte au principe de légalité, dès lors que le critère de l’organisation de loteries dans un cercle restreint, s’il ne fait pas l’objet d’une définition légale, est précisé par la jurisprudence, ne présente pas de complexité particulière et permet au justiciable de connaître les activités de loteries prohibées et au juge de remplir son office sans que son interprétation puisse encourir la critique d’arbitraire.
Cass. crim., 18 décembre 2019, LawLex202000002JBJ

Principe général de prohibition des loteries : exceptions
L’article L. 322-4 du Code de la sécurité intérieure ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence, puisqu’il ne résulte pas de ses dispositions qui posent l’exception au principe de prohibition des loteries, “en faveur des lotos traditionnels, organisés dans un cercle restreint, uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale et se caractérisant par des mises de faible valeur”, qu’il revient aux personnes poursuivies pour avoir exercé une activité de loteries prohibée de prouver qu’elles s’inscrivent dans un cercle restreint, mais à l’autorité de poursuite d’établir que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis.
Cass. crim., 18 décembre 2019, LawLex202000002JBJ

Obligation d’information et de conseil : créancier professionnel
Le fabricant d’un produit nouveau est tenu de donner à l’acquéreur, fût-il utilisateur professionnel, les renseignements nécessaires à son usage et de l’informer, le cas échéant, des risques pouvant en résulter.
Cass. com., 27 novembre 2019, LawLex2020000012JBJ

Obligation d’information et de conseil : créancier professionnel
Le fabricant d’un produit nouveau, destiné au traitement des pommes, dont l’utilisation a été étendue aux abricotiers, afin de prévenir les dégâts liés aux coups de soleil, manque à son obligation d’information et de conseil à l’égard d’un arboriculteur dont les abricots traités avec ce produit sont devenus impropres à la consommation, lorsqu’ interrogé par ce dernier sur les caractéristiques du produit, il lui a indiqué qu’il ne fallait pas, ou le moins possible, marquer les fruits et qu’il convenait de s’approprier la méthode d’application dudit produit, sans toutefois préciser cette méthode ni le fait que l’épiderme duveteux de l’abricot étant de nature à retenir le talc composé de particules fines, un marquage entraîne des conséquences irrémédiables, le fruit ne pouvant plus être nettoyé.
Cass. com., 27 novembre 2019, LawLex2020000012JBJ

Obligation de délivrance conforme : obligation d’information et de conseil
Les vendeurs d’un immeuble qui ont informé les acquéreurs, au moyen de l’acte de vente et du rapport de visite de contrôle du système d’assainissement, que la conformité de la fosse septique desservant leur habitation pouvait être améliorée dans le futur par la réalisation de travaux de ventilation de façon à éviter une usure prématurée, alors qu’ils connaissaient les dysfonctionnements récurrents du système d’assainissement et savaient que ses performances ne correspondaient pas à celles attendues d’un système “déclaré conforme”, ont manqué à leur obligation de délivrance conforme.
Cass. 3e civ., 5 décembre 2019, LawLex201900001566JBJ

Garantie légale de conformité : antériorité du défaut
Même si l’acheteur d’un tapis sur mesure, fabriqué en Inde, affecté de divers défauts (taches couleurs rouille, fils qui se détachent, marques rectilignes boursouflées) ne démontre pas leur apparition dans les six mois de la livraison et que, partant, il ne bénéficie pas de la présomption de leur existence au jour de la livraison prévue par l’article L. 217-7 du Code de la consommation, il est fondé à intenter une action en garantie de conformité, dès lors le vendeur reste tenu, en vertu des articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation, de livrer un bien conforme au contrat, propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et présentant les qualités qu’un consommateur peut légitimement attendre.
Paris, 20 décembre 2019, LawLex202000007JBJ

Garantie légale de conformité : sanctions en nature
Le vendeur qui doit répondre des défauts de conformité lors de la délivrance du bien et mettre en oeuvre la solution proposée (remplacement ou réparation) dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 217-10 du Code de la consommation, manque à ses obligations lorsqu’il offre une solution de remplacement dans un délai de 12 semaines, excédant ce délai légal, même si, à la commande, l’acheteur avait initialement accepté un délai de fabrication de 12 semaines.
Paris, 20 décembre 2019, LawLex202000007JBJ

Garantie légale de conformité : résolution
Le consommateur est fondé à rendre le bien non-conforme et à s’en faire restituer le prix, lorsque le vendeur propose son remplacement dans le délai de 12 semaines alors que pour mettre en oeuvre cette solution il ne dispose, selon l’article L. 217-10 du Code de la consommation, que d’un mois pour effectuer une nouvelle livraison au domicile de l’acheteur.
Paris, 20 décembre 2019, LawLex202000007JBJ

Tromperie : qualités substantielles
Une professionnelle de la vente de chiots s’est rendue coupable du chef de tromperie aggravée sur les qualités substantielles de la marchandise – en l’espèce, des chiens provenant de Slovaquie prétendument en bonne santé au vu d’un certificat de bonne santé et d’un certificat sanitaire international -, dès lors qu’elle a commercialisé deux chiots non vaccinés pouvant véhiculer des virus potentiellement mortels et transmissibles à l’homme ou à l’animal, telle la rage, dont l’âge réel ne correspondait pas à celui mentionné sur leur certificat de vente, ce qui a rendu leur vaccination ultérieure – effectuée de ce fait trop précocement – inefficace, et induit un risque pour la santé humaine et animale.
Cass. crim., 3 décembre 2019, LawLex2020000013JBJ

Conformité des produits : confiscation
Une cour d’appel prononce légitimement une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis et la confiscation des chiens, objets des infractions de tromperie aggravée et d’échanges intracommunautaires d’animaux vivants non conformes aux conditions sanitaires ou de protection ou en violation desquelles les infractions ont été commises, à l’encontre d’une professionnelle de la vente de chiots, déjà condamnée à cinq reprises pour exercice de l’activité d’élevage malgré mise en demeure de mise en conformité de ses installations, et chez qui, soixante-trois chiots en provenance de Slovaquie ont été saisis alors qu’aucun d’eux n’était protégé efficacement contre la rage ni contre les principales maladies des chiens, vingt-quatre d’entre eux présentant déjà une maladie.
Cass. crim., 3 décembre 2019, LawLex2020000013JBJ

Responsabilité du fait des produits défectueux : défaut
Un bâton télescopique à serrage à vis de randonnée affecté, selon l’expert judiciaire, d’un défaut de conception ou de production lié à la géométrie des pièces, à leur matériau et à la rugosité des surfaces en contact qui rend le serrage des liaisons parfois impossible et qui, malgré un serrage solide, ne remplit pas de manière fiable la fonction à laquelle il est destiné, lorsque celle-ci consiste à supporter un appui fort de l’utilisateur alors qu’il la remplit correctement si elle consiste à fournir une aide d’appoint à la marche, aucune notice d’utilisation ni document ne mettant en garde les utilisateurs contre le risque de glissement sous charge ou précisant l’intensité du serrage recommandée n’ayant été fournis à la vente, doit être considéré comme défectueux dans sa conception ou sa fabrication comme dans l’information délivrée lors de sa vente.
Toulouse, 9 décembre 2019, LawLex201900001572JBJ

Responsabilité du fait des produits défectueux : défaut de présentation/d’information
Un produit est défectueux lorsque sa présentation visuelle directement accessible ne répond pas aux conditions de sécurité de l’article 1245 du Code civil pour tout utilisateur moyen.
Montpellier, 10 décembre 2019, LawLex201900001569JBJ

Responsabilité du fait des produits défectueux : défaut de présentation/d’information
Même si la fiche de données de sécurité de l’enduit en cause disponible sur internet comporte des mises en garde d’utilisation et des préconisations en matière de sécurité bien décrites, l’information relative au risque de sensibilisation de ce produit et le logo porté sur son sac n’alertent pas suffisamment le consommateur sur sa dangerosité potentielle en raison du risque de brûlure cutanée, ni sur la nécessité de se protéger le corps en entier et de se nettoyer la peau à l’eau en cas de contact.
Montpellier, 10 décembre 2019, LawLex201900001569JBJ

Responsabilité du fait des produits défectueux : défaut de preuve
Le fait que la notice contenue dans l’emballage de chaque prothèse de hanche ne comporte aucune contre-indication relative au risque de rupture en cas de surpoids des patients, ni ne mentionne aucun risque de rupture qu’un usage régulier pourrait comporter, qu’il n’est pas démontré que la technique opératoire employée et le type de matériel choisis par le chirurgien aient eu une incidence caractérisée, qu’il n’évoque de chute, de choc subi par le patient ou de comportement inadapté de ce dernier pouvant avoir provoqué ou contribué à cette rupture, constituent autant de présomptions graves, précises et concordantes établissant la preuve du caractère défectueux de la prothèse de hanche litigieuse dont la tête fémorale s’est rompue 10 mois après sa pose, ce qui est une durée très inférieure à la durée moyenne d’une quinzaine d’années des prothèses.
Toulouse, 9 décembre 2019, LawLex201900001571JBJ

Responsabilité du fait des produits défectueux : responsable
La transmission à son supérieur hiérarchique par le responsable de l’atelier cycle, de la réclamation formée par la victime concernant le défaut de sécurité d’un vélo neuf acheté sept jours auparavant, ne vaut pas reconnaissance de responsabilité du producteur dudit vélo.
Toulouse, 3 décembre 2019, LawLex201900001570JBJ

Responsabilité du fait des produits défectueux : responsable
La simple mention ” potence défectueuse / serrage nécessaire “, et l’exécution à titre gracieux d’une prestation de service après-vente ne valent pas reconnaissance de responsabilité de la part du producteur du vélo litigieux.
Toulouse, 3 décembre 2019, LawLex201900001570JBJ

Responsabilité du fait des produits défectueux : responsable
Le producteur d’une composante d’un bâton de randonnée défectueux, même s’il n’a pas apposé sa marque, doit être tenu pour solidairement responsable avec le fabricant qui a réalisé l’incorporation, lorsque ce dernier justifie que le code inscrit sur le bâton correspond à son code fournisseur.
Toulouse, 9 décembre 2019, LawLex201900001572JBJ

Responsabilité du fait des produits défectueux : conformité aux normes
Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art et des normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative, de sorte que la poursuite de la commercialisation d’une prothèse et son absence de retrait du marché ne sont pas de nature à exclure une possible défectuosité.
Toulouse, 9 décembre 2019, LawLex201900001571JBJ

Responsabilité du fait des produits défectueux : faute de la victime
Les déclarations de la victime, en cours d’expertise, selon lesquelles elle connaissait, en tant que professionnel façadier, les produits contenant du ciment et les risques liés à leur utilisation, ne constituent qu’un aveu extrajudiciaire dont la valeur probante, laissée à l’appréciation du juge, ne peut entraîner en tant que telle une irrecevabilité de sa demande, même si elles doivent être prises en considération pour analyser les circonstances d’utilisation du produit en cause.
Montpellier, 10 décembre 2019, LawLex201900001569JBJ

Responsabilité du fait des produits défectueux : prescription décennale
Le fait que la vente du lave-linge litigieux soit intervenue le 16 juillet 2001, ne permet pas d’établir une mise en circulation de celui-ci plus de 10 ans avant l’assignation en justice du producteur, le 12 mai 2011, et partant, la forclusion de l’action de la victime, au seul motif qu’on peut raisonnablement penser que ce produit aurait été commandé en amont par le fournisseur et aurait quitté les entrepôts du fabricant plus de deux mois auparavant.
Reims, 10 décembre 2019, LawLex201900001560JBJ

Responsabilité du fait des produits défectueux : recours en garantie
Le fait que le défaut de tenue à la compression affecte la partie composante du bâton téléscopique défectueux permet seulement au producteur dudit bâton, en l’absence de faute alléguée à l’encontre du fabricant de cette partie composante, de recourir contre ce dernier pour moitié, et non pour l’intégralité, des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité de producteur.
Toulouse, 9 décembre 2019, LawLex201900001572JBJ