12 novembre 2019

Clauses abusives : objet ou effet de la clause
Une clause qui impose au consommateur une pénalité fixée à 30 % du prix de vente dans l’hypothèse où il accuserait un retard de paiement de plus de cinq jours ouvrables, quel que soit le montant du versement en cause, revêt un caractère automatique et disproportionné qui conduit à la déclarer à abusive.

CJUE, 24 octobre 2019, LawLex201900001308JBJ

Clauses abusives : compatibilité avec le droit européen
Le fait que, conformément à l’obligation de transparence énoncée à l’article 5 de la directive 93/13, le contrat ait été transmis au consommateur avant sa conclusion n’est pas, en soi, déterminant pour considérer que les clauses qu’il contient ont fait l’objet d’une négociation individuelle.

CJUE, 24 octobre 2019, LawLex201900001308JBJ

Conformité des produits : résolution
Le défaut de marquage conforme de la marchandise livrée, dans la mesure où il contrevient à la réglementation en vigueur et empêche sa commercialisation, présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution du contrat de vente.

Paris, 30 octobre 2019, LawLex201900001303JBJ

Conformité des produits : résolution
L’utilisation du code de reférencement d’une société tierce, auprès de la centrale d’achat de la plaignante, même si elle n’a pas été qualifiée de dolosive, ainsi que le défaut de marquage conforme de la marchandise livrée, justifient l’octroi de dommages et intérêts, au titre du préjudice subi non réparé par la résolution.

Paris, 30 octobre 2019, LawLex201900001303JBJ

Garantie des vices cachés : expertise
Les constatations d’un expert amiable qui se bornent à évoquer un désordre ” fugitif “, ne permettent pas d’établir l’existence d’un vice caché.

Versailles, 24 octobre 2019, LawLex201900001319JBJ

Garantie des vices cachés : gravité du vice
Le dysfonctionnement du système d’assistance électrique d’un véhicule, qui n’entraîne aucune dangerosité mais qui le fait se comporter comme s’il était dépourvu de conduite assistée, ne présente pas une gravité suffisante pour être qualifié de vice caché.

Versailles, 24 octobre 2019, LawLex201900001319JBJ

Responsabilité du fait des produits défectueux : produit défectueux
Si la seule implication d’un produit dans la réalisation d’un dommage ne suffit pas établir son défaut au sens des articles 1245 et suivants du Code civil, la preuve du caractère défectueux du produit, en l’occurrence des protège-tibias, peut être apportée par des présomptions, pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes.

Douai, 24 octobre 2019, LawLex201900001296JBJ

Responsabilité du fait des produits défectueux : lien de causalité
En l’absence de preuve d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre l’exposition de la victime au Lindane contenu dans la peinture appliquée en 2004 à son domicile, et les troubles, ophtalmologiques et psychologiques qu’elle a développés en 2007, et compte tenu du fait qu’exerçant le métier de peintre en bâtiment, elle a été amenée entre 2005 et 2006 à manipuler de nombreux solvants, inducteurs enzymatiques aggravant la toxicité du Lindane, la responsabilité du fabricant de la peinture en cause ne saurait être engagée sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil.

Bordeaux, 22 octobre 2019, LawLex201900001300JBJ

Responsabilité du fait des produits défectueux : lien de causalité
La convergence entre l’apparition de la réaction cutanée siégeant aux faces antérieures tibiales, en janvier 2014, après l’utilisation des protège-tibias litigieux par la victime, puis la forte évolutivité de sa pathologie dermatologique jusqu’à la régression des lésions cutanées à compter du mois d’août 2014, et les appréciations de l’expert judiciaire, fondées sur l’analyse clinique et para-clinique des informations documentaires fournies par les parties, qui concluent aussi à l’existence d’une corrélation, constituent autant de présomptions graves, précises et concordantes de l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie de la victime et le port de la protection en cause.

Douai, 24 octobre 2019, LawLex201900001296JBJ

Responsabilité du fait des produits défectueux : causes d’exonération
L’état des connaissances techniques et scientifiques, au moment de la mise en circulation des protège-tibias litigieux utilisés par la victime fin 2013, début 2014, qui permettait de déceler l’existence d’un défaut, constitué par un risque allergique, puisque dès le mois d’avril 2012, des utilisateurs ont fait part de plaques rouges sur la zone de contact entre les tibias et la protection en cause, n’est pas de nature à exonérer de sa responsabilité le producteur qui aurait dû investiguer sur la réalité du risque signalé et en informer à tout le moins les utilisateurs par des mentions sur la notice et l’étiquette du produit.

Douai, 24 octobre 2019, LawLex201900001296JBJ