10 janvier 2022
Contrats conclus hors établissement : sanctions civiles
Les acquéreurs d’un ensemble de panneaux photovoltaïques qui ont signé l’attestation de livraison et une demande de financement après installation, alors qu’ils ne pouvaient ignorer, à la lecture du bon de commande reproduisant de façon parfaitement lisible les dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, que celui-ci aurait dû, à peine de nullité, comporter l’indication des modalités d’exécution de la prestation accessoire de pose des panneaux, ont en pleine connaissance entendu renoncer à la nullité du contrat, en manifestant leur volonté non équivoque d’en couvrir les irrégularités.
Rennes, 17 décembre 2021, LawLex202100006557JBJ
Garantie des vices cachés : action récursoire
Dès lors que les infiltrations sont imputables à des défauts des fenêtres en lien avec leur fabrication, l’action récursoire du locateur d’ouvrage contre son fournisseur ne peut être fondée que sur la garantie des vices cachés intentée dans le délai de deux ans prévu par l’article 1648 du Code civil, à compter de la date à laquelle la responsabilité du constructeur a été recherchée par le maître d’ouvrage, le délai de prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce étant alors suspendu.
Rennes, 16 décembre 2021, LawLex202100006556JBJ
Garantie des vices cachés : interruption du délai d’action
Le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l’action en garantie des vices cachés est un délai de forclusion qui n’est pas susceptible de suspension, mais qui, par application des dispositions spéciales prévues à l’article 2242 du Code civil, peut être interrompu par une demande en justice jusqu’à l’extinction de l’instance, de sorte qu’à compter de cette date, un nouveau délai de deux ans recommence à courir.
Cass. 3e civ., 5 janvier 2022, LawLex202200000082JBJ
Sécurité des produits : responsabilité médicale
En application de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise, de sorte qu’il doit être tenu pour responsable des brûlures d’origine électrique survenues à un patient du fait de la défaillance d’un dispositif médical de résection, alors même que l’origine exacte de sa défectuosité n’a pu être clairement établie.
CAA Lyon, 16 décembre 2021, LawLex202100006551JBJ