9 décembre 2019
Action en concurrence déloyale : compétence du juge des référés
Le fait de procéder par voie d’ordonnance sur requête pour octroyer une mesure sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’est pas justifié lorsque la dérogation au principe du contradictoire a été motivée par un risque de dépérissement des preuves au cas où la société mise en cause viendrait à avoir connaissance de la procédure, alors que cette dernière, informée des reproches de concurrence déloyale formulés à son encontre par des courriers antérieurs de mise en demeure et en mesure d’altérer les éléments de preuves recherchés, n’a rien tenté en ce sens.
Paris, 22 novembre 2019, LawLex201900001466JBJ
Action en concurrence déloyale : compétence du juge des référés
Si aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, la voie de l’ordonnance sur requête ne se justifie que dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Paris, 22 novembre 2019, LawLex201900001466JBJ
Parasitisme : usurpation d’un savoir-faire
L’entreprise qui, alors qu’elle ne disposait pas de références dans le domaine des sites de production de sucre liquide, a profité de la réorganisation de sa concurrente pour recruter des personnes compétentes en la matière et remporter des marchés, a adopté un comportement parasitaire.
Nîmes, 28 novembre 2019, LawLex201900001468JBJ
Désorganisation : détournement d’informations confidentielles
Le détournement d’informations et de documents confidentiels d’une entreprise concurrente, par paiement d’informateurs, est déloyal et fautif, même si son auteur n’a finalement pas candidaté à l’appel d’offre, pour des raisons internes à l’entreprise, dès lors qu’il s’incrit dans un contexte de rupture d’égalité entre concurrents.
Nîmes, 28 novembre 2019, LawLex201900001468JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : banques
Une rupture de crédit ne relève pas de l’article L. 442-1, II (ancien art. L. 442-6, I, 5°) du Code de commerce dès lors que le banquier est toujours libre de proposer ou de consentir un crédit, qu’elle qu’en soit la forme ou de s’abstenir ou de refuser de le faire, chaque dossier étant indépendant et soumis à des conditions spécifiques.
Paris, 21 novembre 2019, LawLex201900001434JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : commandes/contrats ponctuels
Ponctuelles, les relations nouées entre une société commerciale et une société de conseil en ingénierie informatique afin de mener à bien un projet de site e-commerce scindé en une phase de conception et une phase de réalisation, ne relèvent pas de l’article L. 442-1, II (ancien art. L. 442-6, I, 5°) du Code de commerce.
Paris, 22 novembre 2019, LawLex201900001475JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : faute grave
Des griefs qui n’ont été invoqués que deux jours avant la notification de la rupture et qui ne portent que sur la dégradation de la qualité de la prestation ne sont pas suffisamment graves pour justifier une rupture quasi-immédiate de la relation.
Paris, 21 novembre 2019, LawLex201900001433JBJ
Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : amende civile
L’infliction d’une amende civile à une entreprise qui assure la continuité économique et fonctionnelle de l’auteur des pratiques, qu’elle a absorbé, ne viole pas le principe de personnalité des peines visé par l’article 6 CEDH.
CEDH, 1er octobre 2019, LawLex201900001472JBJ
Compétence des juridictions spécialisées : juge des référés/juge des requêtes
Le juge des référés compétent pour statuer sur des demandes de communication de pièces en vue d’une action en rupture brutale des relations commerciales établies est nécessairement celui désigné par l’article D. 442-3 du Code de commerce.
Reims, 26 novembre 2019, LawLex201900001458JBJ
Enquête lourde : bien-fondé de la demande
L’entreprise visitée ne peut prétendre que les transactions invoquées pour justifier la demande d’ordonnance relèvent non du droit des pratiques anticoncurrentielles, mais du contrôle des concentrations, dès lors que seule l’Autorité de la concurrence est compétente pour procéder à une telle qualification.
Versailles, 28 novembre 2019, LawLex201900001480JBJ
Compétence de l’Autorité de la concurrence : compétence d’attribution
L’Autorité de la concurrence n’est pas compétente pour appliquer l’article L. 420-6 du Code de commerce, qui relève des attributions des tribunaux répressifs.
Aut. conc., 22 novembre 2019, LawLex201900001467JBJ
Ententes : preuve de la concertation
La preuve que l’entente couvre non seulement un produit, mais aussi ses accessoires, ne peut reposer sur le seul constat qu’ils font en général l’objet d’offres globales, sans qu’aucun autre élément concret ne permette d’étayer cette affirmation.
CJUE, 28 novembre 2019, LawLex201900001451JBJ
Recours en annulation : examen du recours
Le juge de l’Union saisi d’un recours en annulation d’une décision de la Commission n’est pas tenu d’apprécier ses éventuelles conséquences en droit civil.
CJUE, 28 novembre 2019, LawLex201900001452JBJ