8 janvier 2018

Débauchage : débauchage massif ou systématique
Un chef d’agence démissionnaire qui, alors qu’il exerçait encore ses responsabilités et bénéficiait d’une connaissance du fonctionnement des sociétés d’intérim, commence à travailler pour le compte d’une entreprise concurrente sans respecter son préavis, dont il n’a pu être dispensé, en transférant chez elle tous les intérimaires et les clients, se rend complice d’actes de concurrence déloyale au profit de son nouvel employeur.
Cass. com., 6 décembre 2017, LawLex201700002053JBJ

Clauses abusives entre professionnels : soumission à des obligations déséquilibrées
Si la structure d’ensemble du marché de la grande distribution peut constituer un indice de rapports de forces déséquilibrés, se prêtant difficilement à des négociations véritables entre distributeurs et fournisseurs, cette seule considération ne peut suffire à démontrer l’élément de soumission ou de tentative de soumission visé par l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, même en présence d’un contrat-type.
Paris, 20 décembre 2017, LawLex201700002134JBJ

Clauses abusives entre professionnels : soumission à des obligations déséquilibrées
L’insertion de clauses déséquilibrées dans un contrat-type ne peut suffire en soi à démontrer l’élément de soumission, en l’absence de preuve d’un défaut de négociation effective des stipulations litigieuses.
Paris, 20 décembre 2017, LawLex201700002134JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : champ d’application ratione materiae
L’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne s’applique pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, qui relèvent exclusivement du Code monétaire et financier.
Paris, 22 décembre 2017, LawLex201700002140JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : champ d’application ratione materiae
Le fait que l’une des parties à la relation soit un établissement public industriel et commercial dont le budget est abondé par des fonds publics n’exclut pas l’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
Paris, 22 décembre 2017, LawLex201700002141JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : parties à la relation
Il ne peut être déduit de la seule appartenance à un même groupe de deux sociétés exerçant la même activité, une action concertée dans la rupture notifiée à un fournisseur commun dès lors qu’elles ont entretenu avec ce dernier des relations commerciales distinctes par des contrats, demandes de prix, bons de commandes, livraisons, facturations, correspondances différentes et les ont rompues individuellement, quoique de façon quasi concomitante.
Paris, 20 décembre 2017, LawLex2018000013JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : parties à la relation
Les relations entretenues entre une entreprise et le repreneur de son précédent partenaire ne s’additionnent pas lorsqu’elles ne portent pas sur le même objet.
Paris, 6 décembre 2017, LawLex201700002078JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : contrat à durée déterminée
La relation entre deux partenaires ne présente aucun caractère établi lorsque le client a pris soin de ne s’engager que dans le cadre de contrats à durée déterminée non renouvelables, a mentionné sa volonté de ne pas se sentir lié contractuellement dans la durée avec son prestataire et a lancé une série d’appels d’offres pour la prestation en cause.
Paris, 20 décembre 2017, LawLex2018000024JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : refus de vente
L’annonce d’un report de livraison, en raison de la quantité exceptionnelle des marchandises commandées, ne constitue pas une rupture brutale de relations commerciales établies.
Paris, 15 décembre 2017, LawLex201700002061JBJ

Enquête : conditions d’ouverture
La fourniture de renseignements incomplets ou inexacts ou de pièces incomplètes et son refus, pur et simple, de communication de renseignements et de justifications dans les délais impartis par l’entreprise constituent l’obstruction visée par le V de l’article L. 464-2 du Code de commerce.
Autorité de la concurrence, 21 décembre 2017, LawLex201700002124JBJ

Enquête : conditions d’ouverture
Eu égard à la nature particulièrement grave de l’infraction d’obstruction, à la taille de l’entreprise, à la nécessité d’assurer un effet suffisamment dissuasif à la sanction pour éviter qu’un opérateur puisse trouver avantage à se livrer à un comportement d’obstruction pour faire échec à une instruction, une sanction de 30 millions d’euro s’impose.
Autorité de la concurrence, 21 décembre 2017, LawLex201700002124JBJ

Enquête lourde : saisie de documents
Le fait que la liste des documents et fichiers informatiques appréhendés comporte des descriptions ou libellés insuffisamment explicites ne suffit pas, en l’absence de forme imposée pour la réalisation des inventaires, à annuler l’ensemble des saisies, dès lors que l’entreprise a pu en connaître précisément la teneur et invoquer, dans le cadre de son recours, les éléments de nature à établir que certaines pièces saisies ne pouvaient l’être.
Cass. crim., 20 décembre 2017, LawLex201700002138JBJ

Ententes : groupement momentané d’entreprises
La constitution d’un groupement momentané d’entreprises en vue de répondre à un appel d’offres présente un caractère anticoncurrentiel lorsque le groupement a pour objectif essentiel le maintien de la répartition historique des marchés entre ses membres, d’éviter toute concurrence entre eux et de maintenir les prix et les parts de marchés, même s’il demeure confronté à des offres concurrentes.
Paris, 21 décembre 2017, LawLex201700002127JBJ

Ententes : distribution sélective
En dessous de 30 % de part de marché, il n’est pas nécessaire de vérifier si les critères d’agrément au sein d’un réseau de distribution sélective quantitative sont suffisamment précis ou sont appliqués sans discrimination.
Paris, 20 décembre 2017, LawLex201700002136JBJ

Ententes : franchise
Une clause de non-concurrence qui n’est pas indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur, lequel se caractérise par sa faible technicité et n’est plus techniquement accessible à l’issue du contrat, et qui n’est pas limitée aux locaux du franchisé, n’est pas proportionnée à des intérêts légitimes et est par conséquent nulle en l’absence de bénéfice de l’exemption automatique.
Paris, 13 décembre 2017, LawLex201700002064JBJ

Compétence de l’Autorité de la concurrence : compétence des autorités de régulation
En application de la loi Bichet, tout différend portant sur le fonctionnement d’une société coopérative et commerciale de messagerie de presse, sur l’organisation et le fonctionnement du réseau de distribution de la presse ou sur l’exécution des contrats des agents de la vente de presse doit faire l’objet, avant tout recours contentieux, d’une procédure préalable obligatoire de conciliation devant le Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP), de sorte que l’Autorité de la concurrence n’est pas compétente pour en connaître, à moins qu’en cas d’échec de la conciliation, elle ne soit saisie par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, elle-même saisie par le président du CSMP ou les parties, si les faits à l’origine du litige sont susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles.
Autorité de la concurrence, 11 décembre 2017, LawLex2018000026JBJ

Décision de l’Autorité de la concurrence : imputabilité de l’infraction
Une société mère ne peut renverser la présomption d’imputabilité du comportement infractionnel de sa filiale en essayant de démontrer son absence d’implication directe dans le comportement reproché.
Autorité de la concurrence, 21 décembre 2017, LawLex201700002124JBJ

Amende : dommage à l’économie
Le dommage à l’économie causé par des pratiques anticoncurrentielles concernant l’attribution d’un marché public n’est pas attenuée par le fait que les offres concurrentes déposées aient été sensiblement supérieures à celle du groupement sanctionné ou que le pouvoir adjudicateur n’ait pas jugé ses offres inacceptables, dès lors que ces circonstances n’excluent pas l’existence d’un surprix.
Paris, 21 décembre 2017, LawLex201700002127JBJ

Sanctions civiles : dommages-intérêts
L’adoption d’une décision d’acceptation d’engagements ne certifie ni la conformité au droit de la concurrence des pratiques qui ont fait l’objet de préoccupations, ni leur caractère infractionnel, de sorte qu’il appartient à celui qui s’en prétend victime de démontrer que les trois conditions de la responsabilité civile de droit commun sont remplies.
Paris, 20 décembre 2017, LawLex201700002135JBJ

Sanctions civiles : dommages-intérêts
La production par le demandeur à l’action en réparation du dommage concurrentiel de pièces issues du dossier de l’Autorité de la concurrence ne caractérise pas une violation du secret de l’instruction dès lors qu’il les détient de manière licite et que, entendant démontrer par leur entremise les pratiques illicites qu’il impute aux défendeurs, elles sont nécessaires au succès de sa prétention.
Paris, 20 décembre 2017, LawLex201700002135JBJ