6 avril 2021

Action en concurrence déloyale : compétence du juge des référés ou du juge des requêtes
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête, doit vérifier si la mesure in futurum ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, de sorte qu’il ne peut rétracter l’ordonnance au seul motif que la mesure serait disproportionnée en raison de l’atteinte susceptible d’être irrémédiablement occasionnée à un concurrent.
Cass. 2e civ., 25 mars 2021, LawLex202100000916JBJ

Action en concurrence déloyale : compétence du juge des référés ou du juge des requêtes
La compétence du juge des requêtes s’appréciant au jour de sa saisine, le juge de la rétractation doit examiner sa compétence au regard de la requête initiale, à laquelle la déclaration d’appel contre une ordonnance de rejet ne se substitue pas.
Cass. 2e civ., 25 mars 2021, LawLex202100000917JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : modification des conditions contractuelles
Le fait qu’un sous-traitant transfère son siège dans une autre région ne démontre pas son souhait de mettre fin aux relations entretenues avec son partenaire commercial, dès lors qu’il a proposé de continuer d’offrir ses services à partir de sa nouvelle localisation et demandé à être informé de l’appel d’offres de son partenaire, et que les relations se sont poursuivies avec un même volume d’activité malgré le transfert.
Paris, 25 mars 2021, LawLex202100000928JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : absence de fait justificatif
Une entreprise ne rompt pas brutalement des relations commerciales établies lorsque son partenaire, malgré des sollicitations répétées, n’a pas mis en place les mesures nécessaires au respect des dispositions de son code éthique en matière de sous-traitance, des lois nationales et des conventions de l’Organisation internationale du travail et a ainsi commis des manquements particulièrement graves au regard du contrat qui les lie.
Paris, 24 mars 2021, LawLex202100000923JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : faute grave
La rupture sans préavis de relations commerciales établies peut être justifiée par le non-respect des échéances de livraison des matériels publicitaires par l’agence de communication, dès lors que ces délais, clairement stipulés, revêtent une grande importance pour son partenaire.
Paris, 24 mars 2021, LawLex202100000915JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : imprévisibilité
L’annulation de commandes qui entraîne une baisse du chiffre d’affaires annuel de 28 % puis de 8 % ne laisse pas augurer une rupture des relations commerciales, dès lors que les volumes d’affaires maintenus demeurent significatifs.
Paris, 24 mars 2021, LawLex202100000925JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : évaluation du préjudice
Lorsque la part du chiffre d‘affaires réalisée par un sous-traitant avec son partenaire commercial a subi une forte diminution et s’est stabilisée les années suivantes, le gain manqué pour rupture brutale s’évalue en fonction du résultat des trois dernières années de la relation commerciale et non sur la moyenne de l’ensemble de la relation, dès lors que le préavis accordé n’a pour but que de remplacer le marché perdu.
Paris, 25 mars 2021, LawLex202100000928JBJ

Enquête : obstruction
L’article L. 464-2 du Code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 9 mars 2017 viole le principe constitutionnel de nécessité des délits et des peines, dès lors que la répression administrative qu’il prévoit vise à sanctionner les mêmes faits, qualifiés de manière identique, et protège les mêmes intérêts sociaux, que la répression pénale organisée par l’article L. 450-8 du même code.
Cons. constit., 26 mars 2021, LawLex202100000901JBJ

Ententes : concurrence potentielle
Sauf à nier toute distinction entre concurrence réelle et concurrence potentielle, l’existence d’une concurrence potentielle n’exige pas de démontrer que les fabricants de médicaments génériques seraient entrés avec certitude sur le marché et qu’une telle entrée aurait immanquablement été couronnée de succès, mais uniquement que ces fabricants disposaient de possibilités réelles et concrètes à cette fin.
CJUE, 25 mars 2021, LawLex202100000882JBJ

Ententes : restriction par objet
Le fait que, même si les accords de règlement amiable de litige relatifs à un brevet ne contenaient aucune clause de non-contestation, les fabricants de médicaments génériques n’avaient aucun intérêt à contester les nouveaux brevets de procédé du fabricant de médicaments princeps, après la conclusion de ces accords, puisque les paiements inversés correspondaient approximativement aux profits qu’ils escomptaient d’une entrée sur le marché ou aux dommages-intérêts qu’ils auraient obtenus s’ils avaient eu gain de cause à l’issue d’une procédure contentieuse, établit que ces accords sont restrictifs de la concurrence par objet et dépourvus d’effet proconcurrentiel à même d’écarter cette qualification.
CJUE, 25 mars 2021, LawLex202100000882JBJ

Ententes : contexte de la restriction
Pour qu’un accord puisse être considéré comme restrictif de la concurrence par objet, il n’est pas requis que le même type d’accord que l’accord litigieux ait déjà été condamné par la Commission, même s’il intervient dans un domaine spécifique comme celui des droits de propriété intellectuelle.
CJUE, 25 mars 2021, LawLex202100000886JBJ

Ententes : conditions de l’exemption
Un fabricant de médicaments génériques ne peut prétendre bénéficier d’une exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, dès lors qu’il n’a pas suffisamment mis en évidence que l’évitement des coûts liés à un éventuel contentieux résultant prétendument d’un accord de règlement amiable relatif à un brevet pouvait constituer des gains d’efficacité, alors, en outre, que cet accord ne contenait aucun engagement de la part du fabricant de médicaments princeps de ne pas introduire de recours après son expiration.
CJUE, 25 mars 2021, LawLex202100000886JBJ