05 juillet 2021
Action en concurrence déloyale : cumul avec l’action en contrefaçon
Dès lors que l’action en concurrence déloyale doit être fondée sur des actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon, la cassation d’un arrêt qui retient l’existence d’actes de contrefaçon et condamne leur auteur à des dommages-intérêts entraîne celle de cet arrêt en tant qu’il sanctionne des actes de concurrence déloyale commis par le même auteur.
Cass. com., 23 juin 2021, LawLex202100004062JBJ
Concurrence déloyale : débauchage en vue de détourner le savoir-faire
Une entreprise commet un acte de concurrence déloyale au préjudice de son concurrent lorsqu’elle a joué un rôle actif dans le débauchage d’une grande partie de l’équipe d’un de ses services (13 personnes sur 20), procédé qui ne constitue pas un mode normal de recrutement, manifestant de la sorte la volonté de s’approprier l’essentiel du savoir-faire et de la clientèle de ce concurrent, dont elle a désorganisé le service concerné, le fait que les effectifs numériques aient été reconstitués au bout d’une année étant sans incidence.
Cass. com., 23 juin 2021, LawLex202100004063JBJ
Dénigrement : droit de riposte
Le fait pour une société d’avoir été victime d’un acte de déloyauté de la part d’un partenaire commercial ne l’autorise pas à y répliquer au moyen de mesures elles-mêmes déloyales, tels des actes de dénigrement.
Dijon, 24 juin 2021, LawLex202100004070JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : évaluation du préjudice
Une chute des commandes ne peut simultanément fonder une demande de réparation au titre de la rupture partielle puis de la nature totale de relations commerciales établies, qui doivent se caractériser par des comportements distincts.
Paris, 25 juin 2021, LawLex202100004092JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : évaluation du préjudice
La période au cours de laquelle la victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies a connu une chute des commandes doit être exclue de la période de référence utile à l’appréciation de la perte de marge.
Paris, 25 juin 2021, LawLex202100004092JBJ
Ententes : principe de liberté de la preuve
Dans la mesure où la preuve d’un concours de volonté peut être apportée par tout moyen, la démonstration d’une entente verticale sur les prix peut s’opérer au moyen d’indices documentaires ou comportementaux prouvant l’invitation du fournisseur et l’acquiescement de ses distributeurs, la réunion des trois indices du « faisceau à trois branches » n’étant pas nécessaire à l’établissement d’un accord de volonté.
ADLC, 24 juin 2021, LawLex202100004011JBJ
Ententes : triple test
La preuve de l’invitation d’un fournisseur à ses distributeurs de mettre en oeuvre une pratique d’entente sur les prix n’est pas apportée lorsqu’aucun élément ne permet d’établir que les commerciaux se sont appuyés auprès des revendeurs sur les préconisations d’un argumentaire commercial élaboré pour un séminaire de formation, que leurs visites avaient pour objet une surveillance des prix ou permettaient, le cas échéant, la mise en oeuvre de mesures de coercition alors qu’il apparaît que les remontées d’informations prévues dans certains contrats de distribution ne concernaient que des données statistiques agrégées de volume de ventes, qui ne donnaient pas au fournisseur la possibilité de connaître les prix de vente pratiqués par les distributeurs.
ADLC, 24 juin 2021, LawLex202100004011JBJ
Concentrations : parts de marché cumulées
Lorsque sur le marché des systèmes d’instrumentation et de contrôle de sécurité à destination des centrales nucléaires, les parties détiennent au niveau mondial une part de marché cumulée estimée à 40,7 % et au niveau de l’EEE, après exclusion des ventes intragroupe, à 90 %, le risque d’atteinte à la concurrence ne peut être écarté au regard des seuls niveaux de parts de marchés.
ADLC, 27 mai 2021, LawLex202100004114JBJ
Concentrations : pouvoir de négociation/puissance d’achat
L’opération en cause n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur le marché des systèmes d’instrumentation et de contrôle de sécurité à destination des centrales nucléaires dès lors que les clients – exploitants de centrales nucléaires – disposent d’une puissance d’achat compensatrice dans la mesure où ils organisent des appels d’offres complexes permettant de mettre en concurrence les différents acteurs du marché, les fournisseurs appelés à participer à l’appel d’offres étant présélectionnés, ce qui leur permet de bénéficier d’un premier levier de négociation.
ADLC, 27 mai 2021, LawLex202100004114JBJ